JORF n°0272 du 24 novembre 2023

Arrêté du 17 octobre 2023

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu l'arrêté du 1er août 2019 portant fusion des champs d'application des conventions collectives nationales des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (n° 1486) et des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (n° 2230) ;

Vu la présentation des résultats au Haut Conseil du dialogue social le 12 octobre 2023 ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 12 octobre 2023 ;

Vu l'arrêt n° 22PA00775 de la cour administrative d'appel de Paris du 21 juillet 2023 portant annulation de l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC n° 1486) et des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC n° 2230),

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des organisations syndicales représentatives dans deux branches professionnelles

Résumé Les syndicats CFDT, CFE-CGC, CGT, CFTC et CGT-FO sont reconnus pour parler au nom des employés dans deux secteurs.

Sont reconnues représentatives dans la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC n° 1486) et des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC n° 2230) les organisations syndicales suivantes :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO).

Article 2

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Pondération des syndicats pour les négociations collectives

Résumé Les syndicats ont des parts différentes dans les négociations collectives.

Dans le champ des conventions collectives mentionnées à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 35,79 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 26,84 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 15,16 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 12,75 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 9,46 %.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé L'arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain