Article 1
Le préfet de département, préfet coordonnateur des itinéraires routiers, peut donner délégation de signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes relatives à l'entretien, l'exploitation et la gestion du réseau routier national, au directeur interdépartemental des routes sur le budget du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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