JORF n°250 du 26 octobre 2005

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996, tel qu'il résulte des dispositions de l'avenant n° IV du 24 juin 1997, les dispositions de l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'avant-dernier alinéa de l'article 4-1 (Salariés et bénéficiaires du droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquels une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de 120 heures sur six ans d'ancienneté.
Le troisième alinéa de l'article 4-3 (Droit individuel à la formation et rupture du contrat de travail) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions des articles L. 933-6 et L. 933-4 du code du travail le montant de l'allocation formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur en cas de démission du salarié.
Le premier alinéa de l'article 5-3 (Financement de l'observatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996, tel qu'il résulte des dispositions de l'avenant n° IV du 24 juin 1997, les dispositions de l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'avant-dernier alinéa de l'article 4-1 (Salariés et bénéficiaires du droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquels une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de 120 heures sur six ans d'ancienneté.

Le troisième alinéa de l'article 4-3 (Droit individuel à la formation et rupture du contrat de travail) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions des articles L. 933-6 et L. 933-4 du code du travail le montant de l'allocation formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur en cas de démission du salarié.

Le premier alinéa de l'article 5-3 (Financement de l'observatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail.