Article 17
Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément soit sur des rapports d'essais, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant :
"Laboratoire agréé par les ministres chargés de la santé et de l'environnement par arrêté publié au Journal officiel du ../../.. (ou jj/mm/aa)" avec la mention du ou des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été délivré.
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