JORF n°250 du 28 octobre 2003

Article 15

Article 15

Les agréments sont délivrés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé pour une période maximale de quatre années à compter de la publication de l'arrêté. La demande d'agrément implique l'engagement du laboratoire pétitionnaire à communiquer à l'IRSN les résultats des analyses radiologiques de l'environnement mentionnées à l'article R. 1333-11 du code de la santé publique et à lui accorder la permission de les exploiter. L'IRSN s'engage à mentionner la source des résultats qu'il publie.

Cet arrêté mentionne les catégories d'analyses pour lesquelles l'agrément est délivré. Il est publié au Journal officiel.


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Version 1

Les agréments sont délivrés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé pour une période maximale de quatre années à compter de la publication de l'arrêté. La demande d'agrément implique l'engagement du laboratoire pétitionnaire à communiquer à l'IRSN les résultats des analyses radiologiques de l'environnement mentionnées à l'article R. 1333-11 du code de la santé publique et à lui accorder la permission de les exploiter. L'IRSN s'engage à mentionner la source des résultats qu'il publie.

Cet arrêté mentionne les catégories d'analyses pour lesquelles l'agrément est délivré. Il est publié au Journal officiel.