Art. 1er. - Il est inséré à la fin de l'article 5 de l'arrêté du 31 juillet 1995 susvisé: << Les titulaires des diplômes figurant en annexe IV du présent arrêté, candidats à l'obtention du brevet professionnel, option Agroéquipements, sont réputés avoir acquis des unités capitalisables selon la même annexe. >>
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