JORF n°271 du 22 novembre 1995

Arrêté du 17 octobre 1995

Le ministre de la défense,

Vu le décret no 82-100 du 21 janvier 1982 portant organisation de l'école du personnel navigant d'essais et de réception;

Vu l'arrêté du 21 janvier 1982 portant établissement et remboursement des frais d'enseignement de l'école du personnel navigant d'essais et de réception, et notamment son article 2;

Vu l'arrêté du 11 octobre 1993 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réception),

Arrête:

Art. 1er. - Les montants des frais de formation remboursables comprenant les dépenses liées à l'enseignement au sol et à l'entraînement aérien, des stages essais, réception et qualification de vol aux instruments organisés par l'école du personnel navigant d'essais et de réception débutant en 1995, sont fixés, pour chaque spécialité, ainsi qu'il suit:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0271 du 22/11/95 Page 17099
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Art. 2. - Les montants des redevances pour la passation des tests de contrôle en vol prévus dans le cadre du renouvellement des licences et qualifications Essais et réception et de la délivrance d'autorisations de vol Seul à bord pour les titulaires de cartes de stagiaires sont fixés, par spécialité, ainsi qu'il suit:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0271 du 22/11/95 Page 17099
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Lorsque le vol est consacré à une autre activité et que la passation du test de contrôle se déroule strictement dans le cadre imparti à ce vol,
application est faite du tarif applicable lorsque l'aéronef à bord duquel se déroule l'examen est fourni par le candidat.

Art. 3. - Le directeur des constructions aéronautiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LES MONTANTS DES FRAIS DE FORMATION REMBOURSABLES COMPRENANT LES DEPENSES LIEES A L'ENSEIGNEMENT AU SOL ET A L'ENTRAINEMENT AERIEN,DES STAGES ESSAIS,RECEPTION ET QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS ORGANISES PAR L'ECOLE DU PERSONNEL NAVIGANT D'ESSAIS ET DE RECEPTION DEBUTANT EN 1995,SONT FIXES,POUR CHAQUE SPECIALITE,CONFORMEMENT AU PRESENT ARRETE.

LES MONTANTS DES REDEVANCES POUR LA PASSATION DES TESTS DE CONTROLE EN VOL PREVUS DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT DES LICENCES ET QUALIFICATIONS ESSAIS ET RECEPTION ET DE LA DELIVRANCE D'AUTORISATIONS DE VOL SEUL A BORD POUR LES TITULAIRES DE CARTES DE STAGIAIRES SONT FIXES,PAR SPECIALITE,CONFORMEMENT AU PRESENT ARRETE.

LORSQUE LE VOL EST CONSACRE A UNE AUTRE ACTIVITE ET QUE LA PASSATION DU TEST DE CONTROLE SE DEROULE STRICTEMENT DANS LE CADRE IMPARTI A CE VOL,APPLICATION EST FAITE DU TARIF APPLICABLE LORSQUE L'AERONEF A BORD DUQUEL SE DEROULE L'EXAMEN EST FOURNI PAR LE CANDIDAT.

APPLICATION DU DECRET 82100 DU 21-01-1982 ET DE L'ART. 2DE L'ARRETE DU 21-08-1982 (NON PUBLIE).

Fait à Paris, le 17 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des constructions aéronautiques,

J. VEDEL