JORF n°272 du 23 novembre 2004

Article 1

Article 1

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, le bois mis sur le marché, traité par des composés de l'arsenic, doit porter la mention individuelle :
« Réservé aux installations industrielles et aux utilisateurs professionnels, contient de l'arsenic. »
De plus, le bois traité mis sur le marché doit porter les mentions suivantes :
« Portez des gants lorsque vous manipulez ce produit. Portez un masque antipoussière et des lunettes de protection lorsque vous sciez ou par ailleurs usinez ce produit. Les déchets de ce produit doivent être traités comme des déchets dangereux par une entreprise agréée. »


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, le bois mis sur le marché, traité par des composés de l'arsenic, doit porter la mention individuelle :

« Réservé aux installations industrielles et aux utilisateurs professionnels, contient de l'arsenic. »

De plus, le bois traité mis sur le marché doit porter les mentions suivantes :

« Portez des gants lorsque vous manipulez ce produit. Portez un masque antipoussière et des lunettes de protection lorsque vous sciez ou par ailleurs usinez ce produit. Les déchets de ce produit doivent être traités comme des déchets dangereux par une entreprise agréée. »