JORF n°282 du 6 décembre 2003

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel qu'il résulte de l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001, les dispositions de l'accord du 14 janvier 2003 sur le travail de nuit dans le transport aérien, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2 dudit code, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
L'article 3 (Contrepartie sous forme de repos compensateur) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié a droit à un repos compensateur dès lors qu'il est qualifié de travailleur de nuit. En conséquence, le quota prévu par l'article 3 précité est une condition de déclenchement de la prise de repos et non pas une condition supplémentaire d'octroi de ce droit à repos compensateur.
L'article 4 (Durée du travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, tel qu'il résulte de l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001, les dispositions de l'accord du 14 janvier 2003 sur le travail de nuit dans le transport aérien, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2 dudit code, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

L'article 3 (Contrepartie sous forme de repos compensateur) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié a droit à un repos compensateur dès lors qu'il est qualifié de travailleur de nuit. En conséquence, le quota prévu par l'article 3 précité est une condition de déclenchement de la prise de repos et non pas une condition supplémentaire d'octroi de ce droit à repos compensateur.

L'article 4 (Durée du travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail.