JORF n°275 du 27 novembre 1999

Art. 3. - Seules les données statistiques sont transmises à la commission instituée par l'article 2 du décret du 18 juillet 1991 susvisé pour le calcul des rapports prévus à l'article 3 dudit décret.


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Art. 3. - Seules les données statistiques sont transmises à la commission instituée par l'article 2 du décret du 18 juillet 1991 susvisé pour le calcul des rapports prévus à l'article 3 dudit décret.