JORF n°274 du 26 novembre 1999

Art. 7. - En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude ou si le stage est validé, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales les ayant organisés fait connaître les résultats au ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude ou si le stage est validé, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales les ayant organisés fait connaître les résultats au ministre chargé de la santé.