Art. 4. - L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des savoirs et des compétences pour chaque matière figurant dans la décision ministérielle. Chacun de ces contrôles est noté sur 20.
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Art. 4. - L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des savoirs et des compétences pour chaque matière figurant dans la décision ministérielle. Chacun de ces contrôles est noté sur 20.
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