JORF n°274 du 26 novembre 1999

Art. 4. - L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des savoirs et des compétences pour chaque matière figurant dans la décision ministérielle. Chacun de ces contrôles est noté sur 20.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des savoirs et des compétences pour chaque matière figurant dans la décision ministérielle. Chacun de ces contrôles est noté sur 20.