JORF n°292 du 17 décembre 1998

Art. 4. - La société Bouygues Télécom participe financièrement, dans les conditions prévues par l'avis susvisé et selon des modalités précisées par l'Autorité de régulation des télécommunications, à la prise en charge des surcoûts engendrés, hors amortissements, par le remplacement des matériels militaires utilisant les fréquences de la bande GSM 1800.


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Art. 4. - La société Bouygues Télécom participe financièrement, dans les conditions prévues par l'avis susvisé et selon des modalités précisées par l'Autorité de régulation des télécommunications, à la prise en charge des surcoûts engendrés, hors amortissements, par le remplacement des matériels militaires utilisant les fréquences de la bande GSM 1800.