JORF n°0073 du 26 mars 2023

Arrêté du 17 mars 2023

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 mars 2023, est autorisée, au titre de l'année 2023, l'ouverture d'examens professionnels pour l'avancement au grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe.

Le nombre de postes offerts à ces examens professionnels est fixé à 365, répartis conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.

Les candidats s'inscrivent à l'examen professionnel ouvert au titre de l'académie ou du vice-rectorat dont ils relèvent pour leur gestion.

Les candidats en fonction à l'administration centrale s'inscrivent à l'examen professionnel ouvert à ce titre.

La fixation des dates d'ouverture et de clôture des registres des inscriptions ainsi que la désignation de l'établissement ou service chargé de son organisation, dénommé " centre organisateur ", font l'objet, selon l'examen professionnel concerné, d'un arrêté du recteur d'académie ou du vice-recteur.

Le téléchargement des dossiers de candidature s'effectue par internet à l'adresse suivante : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf.

En cas d'impossibilité de se connecter pour télécharger leur dossier, les candidats pourront, sur demande écrite, obtenir un dossier imprimé. Ce courrier, accompagné d'une enveloppe au format 22,9 × 32,4 cm affranchie au tarif en vigueur correspondant à un poids jusqu'à 100 grammes et libellée au nom et à l'adresse du candidat, devra être adressé par voie postale et en recommandé simple au centre organisateur de l'examen. Les candidats devront veiller à demander leur dossier suffisamment tôt pour tenir compte des délais d'acheminement du courrier.

Le dossier d'inscription, dûment complété, devra être renvoyé obligatoirement par voie postale et en recommandé simple au centre organisateur de l'examen, au plus tard à la date limite fixée par l'arrêté mentionné ci-dessus.

Aucun dossier posté hors délai ne sera pris en compte.

Seul le dossier de la session 2023 doit être utilisé : aucun dossier imprimé lors d'une session antérieure ne sera pris en compte et la candidature en cause sera déclarée irrecevable.

En application des dispositions du décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap, les candidats en situation de handicap qui sollicitent un aménagement d'épreuves transmettent à l'autorité organisatrice de l'examen professionnel le certificat médical mentionné à l'article 2 dudit décret. Ce certificat médical, établi par un médecin agréé, devra obligatoirement être joint au dossier d'inscription.

Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

Les aides et aménagements sollicités sont mis en œuvre par l'autorité organisatrice de l'examen professionnel sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens, notamment matériels et humains, dont elle dispose.

Le dossier d'inscription que téléchargent les candidats comporte le modèle de certificat médical à produire.

La liste des médecins agréés établie dans chaque département est disponible auprès de la préfecture. Cette liste peut également être consultée sur le site internet de chaque agence régionale de santé, accessible à partir du portail des agences régionales de santé, à la rubrique " Votre agence régionale de santé " : https://www.ars.sante.fr.

I. - La nature de l'épreuve orale d'admission est compatible avec le recours à la visioconférence, dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat. Ce mode de passation de l'épreuve pourra être proposé aux candidats par l'autorité organisatrice de l'examen professionnel sous réserve qu'elle dispose, pour l'organiser, des moyens humains et techniques prescrits par ledit arrêté.

II. - Les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger qui souhaitent bénéficier de la visioconférence en expriment la demande la demande auprès de l'autorité organisatrice de l'examen professionnel, au plus tard trois semaines avant le premier jour des épreuves.

III. - Les candidats dont la situation de handicap, l'état de grossesse ou l'état de santé nécessite le recours à la visioconférence en expriment la demande selon la même procédure et dans le même délai et joignent à leur demande un certificat médical délivré par l'un des médecins mentionnés à l'article 1er ou à l'article 3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence. L'absence de transmission du certificat médical ou sa transmission hors délai rend la demande irrecevable.

IV. - Les candidats qui résident sur le territoire national et qui bénéficient du recours à la visioconférence subissent l'épreuve orale d'admission dans un service ou établissement situé dans le ressort géographique de l'académie ou du vice-rectorat de leur résidence administrative.

Les candidats qui résident à l'étranger et qui bénéficient du recours à la visioconférence subissent cette épreuve dans un établissement public relevant de la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou un établissement scolaire relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).

Le service ou établissement dans lequel le candidat subit l'épreuve est déterminé par l'autorité organisatrice de l'examen professionnel.

Le jury est nommé par le recteur ou le vice-recteur pour les examens professionnels ouverts pour les personnels relevant de leur circonscription.