JORF n°105 du 6 mai 1999

Art. 2. - Le nombre des élèves pouvant être admis en cycle de formation d'architectes de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg est fixé annuellement, pour chaque concours, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration.


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Art. 2. - Le nombre des élèves pouvant être admis en cycle de formation d'architectes de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg est fixé annuellement, pour chaque concours, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration.