Article 13
Abrogé depuis le 2010-01-01 par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 2
La saignée doit être complète et suivre immédiatement l'étourdissement.
La collecte du sang doit être effectuée dans les meilleures conditions d'hygiène. Le sang destiné à la consommation humaine doit être recueilli dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 février 1984 fixant les dispositions relatives au sang des animaux de boucherie destiné à la consommation humaine.
La défibrination manuelle est interdite.
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