JORF n°76 du 29 mars 1992

Article 11

Article 11

Tout animal de boucherie introduit dans les locaux de stabulation de l'abattoir doit être abattu dans les meilleurs délais, le cas échéant, après un repos de vingt-quatre heures.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Tout animal de boucherie introduit dans les locaux de stabulation de l'abattoir doit être abattu dans les meilleurs délais, le cas échéant, après un repos de vingt-quatre heures.