JORF n°148 du 28 juin 2006

Article 6

Article 6

Le chapitre 221-XII existant, intitulé « Mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers », est remplacé par le texte ci-après (incluant les notes de bas de page) :

« Chapitre 221-XII

« Mesures de sécurité supplémentaires
applicables aux vraquiers
« Article 221-XII/01
« Définitions

« Aux fins du présent chapitre :
« 1. Un vraquier est un navire qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac ; cette définition englobe les navires tels que les minéraliers et les transporteurs mixtes (*).
« 2. Un vraquier à muraille simple est un vraquier tel que défini au paragraphe 1, à bord duquel :
« 1. Toute partie d'une cale à cargaison est délimitée par le bordé de muraille ; ou
« 2. Une ou plusieurs cales à cargaison sont délimitées par une double muraille dont la largeur est inférieure à 760 mm pour les vraquiers construits avant le 1er janvier 2000 et à 1 000 mm pour les navires construits le 1er janvier 2000 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2006, cette distance étant mesurée perpendiculairement au bordé de muraille.
« Cette définition englobe les transporteurs mixtes à bord desquels toute partie d'une cale à cargaison est délimitée par le bordé de muraille.
« 3. Un vraquier à double muraille est un vraquier, tel que défini au paragraphe 1, à bord duquel toutes les cales à cargaison sont délimitées par une double muraille, autre que celle définie au paragraphe 2.2.
« 4. Une double muraille est une configuration dans laquelle la construction de chaque flanc du navire comporte un bordé de muraille et une cloison longitudinale reliant le double fond au pont. Les citernes en trémie latérales et les citernes surélevées en abord, s'il en existe, peuvent faire partie intégrante de la configuration à double muraille.
« 5. La longueur d'un vraquier est la longueur telle que définie dans la convention internationale sur les lignes de charge en vigueur.
« 6. L'expression cargaison solide en vrac désigne toute cargaison, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de morceaux plus volumineux de matières, de composition généralement uniforme et chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire.
« 7. Les normes de résistance de la cloison et du double fond des vraquiers sont les normes applicables à l'évaluation des échantillonnages de la cloison transversale ondulée verticalement étanche à l'eau séparant les deux cales à cargaison situées le plus à l'avant et normes applicables à l'évaluation du chargement admissible de la cale à cargaison située le plus à l'avant, que la conférence des gouvernements contractants à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer a adoptées par sa résolution 4, le 27 novembre 1997, et telles qu'elles pourront être modifiées par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la convention SOLAS en vigueur relatives aux procédures d'amendement applicables à l'annexe, à l'exclusion du chapitre I.
« 8. L'expression vraquiers construits désigne les vraquiers dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.
« 9. L'expression dont la construction se trouve à un stade équivalent se réfère au stade auquel :
« 1. Une construction identifiable à un navire particulier commence ; ou
« 2. Le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
« 10. La largeur (B) d'un vraquier est la largeur telle que définie dans la convention internationale sur les lignes de charge en vigueur.
« (*) Se reporter :
« 1. Pour les navires construits avant le 1er juillet 2006, à la résolution 6 (Interprétation de la définition d'un "vraquier, figurant au chapitre IX de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée en 1994), adoptée par la conférence SOLAS de 1997.
« 2. A l'interprétation des dispositions du chapitre XII de la convention SOLAS sur les mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptées par la résolution MSC.79(70).
« 3. Aux dispositions de l'annexe 1 relatives à l'application de l'interprétation des dispositions du chapitre XII de la convention SOLAS sur les mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers que le comité de la sécurité maritime de l'organisation a adoptée par la résolution MSC.89(71).

« Article 221-XII/02
« Application

« Outre les prescriptions des autres chapitres qui leur sont applicables, les vraquiers doivent satisfaire aux prescriptions du présent chapitre.

« Article 221-XII/03
« Calendrier d'application

« Les vraquiers construits avant le 1er juillet 1999 auxquels s'applique l'article 221-XII/04 ou l'article 221-XII/06 doivent satisfaire aux dispositions de ces règles conformément au calendrier ci-après, eu égard au programme renforcé d'inspections prescrit à l'article 221-XI-1/02 :
« 1. Pour les vraquiers âgés de 20 ans ou plus le 1er juillet 1999, à la date de la première visite intermédiaire ou de la première visite périodique prévue après le 1er juillet 1999, la plus proche de ces deux dates étant retenue ;
« 2. Pour les vraquiers âgés de 15 ans ou plus mais de moins de 20 ans le 1er juillet 1999, à la date de la première visite périodique prévue après le 1er juillet 1999, mais au plus tard le 1er juillet 2002 ; et
« 3. Pour les vraquiers âgés de moins de 15 ans le 1er juillet 1999, à la date de la première visite périodique prévue après la date à laquelle le navire atteint l'âge de 15 ans, mais au plus tard à la date à laquelle le navire atteint l'âge de 17 ans.


Historique des versions

Version 1

Le chapitre 221-XII existant, intitulé « Mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers », est remplacé par le texte ci-après (incluant les notes de bas de page) :

« Chapitre 221-XII

« Mesures de sécurité supplémentaires

applicables aux vraquiers

« Article 221-XII/01

« Définitions

« Aux fins du présent chapitre :

« 1. Un vraquier est un navire qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac ; cette définition englobe les navires tels que les minéraliers et les transporteurs mixtes (*).

« 2. Un vraquier à muraille simple est un vraquier tel que défini au paragraphe 1, à bord duquel :

« 1. Toute partie d'une cale à cargaison est délimitée par le bordé de muraille ; ou

« 2. Une ou plusieurs cales à cargaison sont délimitées par une double muraille dont la largeur est inférieure à 760 mm pour les vraquiers construits avant le 1er janvier 2000 et à 1 000 mm pour les navires construits le 1er janvier 2000 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2006, cette distance étant mesurée perpendiculairement au bordé de muraille.

« Cette définition englobe les transporteurs mixtes à bord desquels toute partie d'une cale à cargaison est délimitée par le bordé de muraille.

« 3. Un vraquier à double muraille est un vraquier, tel que défini au paragraphe 1, à bord duquel toutes les cales à cargaison sont délimitées par une double muraille, autre que celle définie au paragraphe 2.2.

« 4. Une double muraille est une configuration dans laquelle la construction de chaque flanc du navire comporte un bordé de muraille et une cloison longitudinale reliant le double fond au pont. Les citernes en trémie latérales et les citernes surélevées en abord, s'il en existe, peuvent faire partie intégrante de la configuration à double muraille.

« 5. La longueur d'un vraquier est la longueur telle que définie dans la convention internationale sur les lignes de charge en vigueur.

« 6. L'expression cargaison solide en vrac désigne toute cargaison, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de morceaux plus volumineux de matières, de composition généralement uniforme et chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire.

« 7. Les normes de résistance de la cloison et du double fond des vraquiers sont les normes applicables à l'évaluation des échantillonnages de la cloison transversale ondulée verticalement étanche à l'eau séparant les deux cales à cargaison situées le plus à l'avant et normes applicables à l'évaluation du chargement admissible de la cale à cargaison située le plus à l'avant, que la conférence des gouvernements contractants à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer a adoptées par sa résolution 4, le 27 novembre 1997, et telles qu'elles pourront être modifiées par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la convention SOLAS en vigueur relatives aux procédures d'amendement applicables à l'annexe, à l'exclusion du chapitre I.

« 8. L'expression vraquiers construits désigne les vraquiers dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.

« 9. L'expression dont la construction se trouve à un stade équivalent se réfère au stade auquel :

« 1. Une construction identifiable à un navire particulier commence ; ou

« 2. Le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

« 10. La largeur (B) d'un vraquier est la largeur telle que définie dans la convention internationale sur les lignes de charge en vigueur.

« (*) Se reporter :

« 1. Pour les navires construits avant le 1er juillet 2006, à la résolution 6 (Interprétation de la définition d'un "vraquier, figurant au chapitre IX de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée en 1994), adoptée par la conférence SOLAS de 1997.

« 2. A l'interprétation des dispositions du chapitre XII de la convention SOLAS sur les mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adoptées par la résolution MSC.79(70).

« 3. Aux dispositions de l'annexe 1 relatives à l'application de l'interprétation des dispositions du chapitre XII de la convention SOLAS sur les mesures de sécurité supplémentaires applicables aux vraquiers que le comité de la sécurité maritime de l'organisation a adoptée par la résolution MSC.89(71).

« Article 221-XII/02

« Application

« Outre les prescriptions des autres chapitres qui leur sont applicables, les vraquiers doivent satisfaire aux prescriptions du présent chapitre.

« Article 221-XII/03

« Calendrier d'application

« Les vraquiers construits avant le 1er juillet 1999 auxquels s'applique l'article 221-XII/04 ou l'article 221-XII/06 doivent satisfaire aux dispositions de ces règles conformément au calendrier ci-après, eu égard au programme renforcé d'inspections prescrit à l'article 221-XI-1/02 :

« 1. Pour les vraquiers âgés de 20 ans ou plus le 1er juillet 1999, à la date de la première visite intermédiaire ou de la première visite périodique prévue après le 1er juillet 1999, la plus proche de ces deux dates étant retenue ;

« 2. Pour les vraquiers âgés de 15 ans ou plus mais de moins de 20 ans le 1er juillet 1999, à la date de la première visite périodique prévue après le 1er juillet 1999, mais au plus tard le 1er juillet 2002 ; et

« 3. Pour les vraquiers âgés de moins de 15 ans le 1er juillet 1999, à la date de la première visite périodique prévue après la date à laquelle le navire atteint l'âge de 15 ans, mais au plus tard à la date à laquelle le navire atteint l'âge de 17 ans.