JORF n°148 du 28 juin 2006

Article 4

Article 4

Le chapitre 221-V intitulé « Sécurité de la navigation » de la division 221 visée ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit :
4.1. Dans l'article 221-V/2 « Définitions », à la suite du paragraphe 3, il est ajouté les paragraphes 4 et 5 ainsi libellés :
« 4. L'expression longueur d'un navire désigne la longueur hors tout d'un navire.
« 5. Service de recherche et de sauvetage. Exécution, en cas de détresse, des fonctions de surveillance, de communication, de coordination ainsi que de recherche et de sauvetage, y compris prestations de conseils médicaux, de soins médicaux initiaux, ou évacuation sanitaire, en faisant appel à des ressources publiques et privées, avec la coopération, le cas échéant, d'aéronefs, de navires et d'autres engins et installations. »
4.2. A l'article 221-V/11 « Systèmes de comptes rendus de navires », dans les notes de bas de page numérotées (2), (3), (4) et (5), à la suite de l'expression : « telle que modifiée par la résolution MSC.111(73) », il est ajouté l'expression : « et par la résolution MSC.189(79) ».
4.3. A l'article 221-V/18 « Approbation, visites et normes de fonctionnement des systèmes et du matériel de navigation et des enregistreurs de données du voyage », dans la note de bas de page se rapportant au paragraphe 2 de cet article, la référence à la résolution « A.384 (X) » relative à la recommandation sur les spécifications des réflecteurs radar est remplacée par une référence à la résolution « MSC.164(78) ».
4.4. Dans l'article 221-V/19 « Prescriptions relatives à l'emport des systèmes et du matériel de navigation de bord », l'alinéa 1 du paragraphe 2.5 est remplacé ainsi qu'il suit :
« (Article 221-V/19, paragraphe 2.5) :
« 1. D'un gyrocompas ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher le cap par des moyens amagnétiques de bord, de manière à ce qu'il puisse être lu facilement par le timonier au poste principal de commande. Ces moyens doivent également fournir à l'équipement visé aux paragraphes 2.3.2, 2.4 et 2.5.5 des informations d'entrée sur le cap ; »
4.5. Dans l'article 221-V/22 « Visibilité à la passerelle de navigation », le paragraphe 1 est remplacé ainsi qu'il suit :
« 1. Les navires ayant une longueur, telle que définie au paragraphe 4 de l'article 221-V/2, d'au moins 55 m, construits le 1er juillet 1998 ou après cette date, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : »
4.6. L'article 221-V/28 « Registre des activités de navigation » existant est remplacé par ce qui suit :


Historique des versions

Version 1

Le chapitre 221-V intitulé « Sécurité de la navigation » de la division 221 visée ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit :

4.1. Dans l'article 221-V/2 « Définitions », à la suite du paragraphe 3, il est ajouté les paragraphes 4 et 5 ainsi libellés :

« 4. L'expression longueur d'un navire désigne la longueur hors tout d'un navire.

« 5. Service de recherche et de sauvetage. Exécution, en cas de détresse, des fonctions de surveillance, de communication, de coordination ainsi que de recherche et de sauvetage, y compris prestations de conseils médicaux, de soins médicaux initiaux, ou évacuation sanitaire, en faisant appel à des ressources publiques et privées, avec la coopération, le cas échéant, d'aéronefs, de navires et d'autres engins et installations. »

4.2. A l'article 221-V/11 « Systèmes de comptes rendus de navires », dans les notes de bas de page numérotées (2), (3), (4) et (5), à la suite de l'expression : « telle que modifiée par la résolution MSC.111(73) », il est ajouté l'expression : « et par la résolution MSC.189(79) ».

4.3. A l'article 221-V/18 « Approbation, visites et normes de fonctionnement des systèmes et du matériel de navigation et des enregistreurs de données du voyage », dans la note de bas de page se rapportant au paragraphe 2 de cet article, la référence à la résolution « A.384 (X) » relative à la recommandation sur les spécifications des réflecteurs radar est remplacée par une référence à la résolution « MSC.164(78) ».

4.4. Dans l'article 221-V/19 « Prescriptions relatives à l'emport des systèmes et du matériel de navigation de bord », l'alinéa 1 du paragraphe 2.5 est remplacé ainsi qu'il suit :

« (Article 221-V/19, paragraphe 2.5) :

« 1. D'un gyrocompas ou d'autres moyens de déterminer et d'afficher le cap par des moyens amagnétiques de bord, de manière à ce qu'il puisse être lu facilement par le timonier au poste principal de commande. Ces moyens doivent également fournir à l'équipement visé aux paragraphes 2.3.2, 2.4 et 2.5.5 des informations d'entrée sur le cap ; »

4.5. Dans l'article 221-V/22 « Visibilité à la passerelle de navigation », le paragraphe 1 est remplacé ainsi qu'il suit :

« 1. Les navires ayant une longueur, telle que définie au paragraphe 4 de l'article 221-V/2, d'au moins 55 m, construits le 1er juillet 1998 ou après cette date, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : »

4.6. L'article 221-V/28 « Registre des activités de navigation » existant est remplacé par ce qui suit :