JORF n°133 du 11 juin 1999

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - La commission paritaire prévue à l'article 31 du décret du 14 mars 1986 susvisé est composée comme suit :

« 1o Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou son remplaçant, président ;

« 2o Le directeur administratif et financier du Conseil supérieur de la pêche ;

« 3o Deux délégués régionaux du Conseil supérieur de la pêche désignés par le directeur général ;

« 4o Deux présidents de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture désignés par le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche ;

« 5o Six représentants élus du personnel de garderie à raison de quatre choisis dans les grades de garde de 2e ou de 1re catégorie et de deux choisis dans les grades de garde-chef ou de garde-chef principal.

« Chaque membre titulaire est pourvu d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - La commission paritaire prévue à l'article 31 du décret du 14 mars 1986 susvisé est composée comme suit :

« 1o Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou son remplaçant, président ;

« 2o Le directeur administratif et financier du Conseil supérieur de la pêche ;

« 3o Deux délégués régionaux du Conseil supérieur de la pêche désignés par le directeur général ;

« 4o Deux présidents de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture désignés par le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche ;

« 5o Six représentants élus du personnel de garderie à raison de quatre choisis dans les grades de garde de 2e ou de 1re catégorie et de deux choisis dans les grades de garde-chef ou de garde-chef principal.

« Chaque membre titulaire est pourvu d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. »