Article 3
Ces prélèvements ne peuvent être effectués que lors d'opérations organisées par le préfet de chaque département sous la direction technique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Chaque prélèvement fait immédiatement l'objet d'un rapport du préfet concerné aux ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture.
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