Article 1
I. - A titre dérogatoire, selon les termes de la directive européenne n° 92-43 du 21 mai 1992, il peut être procédé à des prélèvements sur la population de loups (Canis lupus) dans la mesure où, du fait de sa prédation :
- des dommages importants aux élevages sont constatés ;
- il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.
En outre, ces prélèvements ne doivent pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable de la population de l'espèce Canis lupus dans son aire de répartition naturelle.
II. - Dans les départements dont la liste est fixée à l'article 2 du présent arrêté, le préfet, par arrêté, constate le respect de ces conditions, définit la procédure de prélèvement et en organise le contrôle.
De manière qu'en permanence les dispositions du présent arrêté soient respectées, le préfet met en place un système de communication des informations se rapportant à la réalisation des prélèvements de loups. Ce système implique notamment les préfets des autres départements concernés, les administrations ou établissements publics concernés, les équipes ou personnes autorisées à réaliser les prélèvements de loups.
III. - La mise en oeuvre de ces dispositions est assurée selon le protocole technique d'intervention sur les loups figurant en annexe au présent arrêté.
IV. - Il ne peut être procédé à des prélèvements ni en zone centrale des parcs nationaux ni dans les réserves naturelles nationales.
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