JORF n°146 du 26 juin 1999

Art. 1er. - A compter du 1er novembre 1998, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :

Cours : 364,31 F ;

Travaux dirigés : 242,85 F ;

Travaux cliniques : 182,06 F ;

Travaux pratiques : 161,76 F.


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Version 1

Art. 1er. - A compter du 1er novembre 1998, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :

Cours : 364,31 F ;

Travaux dirigés : 242,85 F ;

Travaux cliniques : 182,06 F ;

Travaux pratiques : 161,76 F.