JORF n°163 du 17 juillet 1999

Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 18 juin 1999 dans les conditions suivantes :

  1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 3 080 000 000 F ;

  2. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) : 80 000 000 F ;

  3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 1 800 000 000 F.

La somme visée au 2 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.


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Version 1

Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 18 juin 1999 dans les conditions suivantes :

1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 3 080 000 000 F ;

2. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) : 80 000 000 F ;

3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 1 800 000 000 F.

La somme visée au 2 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.