JORF n°150 du 30 juin 1992

Art. 2. - Les zones suivantes, désignées à l'inventaire susvisé des dispositifs de protection des spectateurs:
- la zone 7, dans l'enceinte du virage de Mulsanne;
- la partie de la zone 3 des enceintes du Tertre rouge, comprise entre la zone 4 desdites enceintes et le passage souterrain pour piétons,
ne pourront recevoir des spectateurs et devront être efficacement interdites à tout public lors des manifestations autorisées sur le fondement de cette homologation.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les zones suivantes, désignées à l'inventaire susvisé des dispositifs de protection des spectateurs:

- la zone 7, dans l'enceinte du virage de Mulsanne;

- la partie de la zone 3 des enceintes du Tertre rouge, comprise entre la zone 4 desdites enceintes et le passage souterrain pour piétons,

ne pourront recevoir des spectateurs et devront être efficacement interdites à tout public lors des manifestations autorisées sur le fondement de cette homologation.