JORF n°0205 du 4 septembre 2025

Article 2

Article 2

Dans cette convention collective, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est le suivant :

- Syndicat National des Espaces de Loisirs d'Attractions et Culturels (SNELAC) : 82,01 % ;
- Syndicat National des Discothèques et Lieux de Loisirs (SNDLL) : 10,44 % ;
- Association Française des Espaces de Loisirs Indoor (SPACE) : 5,29 % ;
- Syndicat des Loisirs Actifs (SLA) : 2,26 %.


Historique des versions

Version 1

Dans cette convention collective, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est le suivant :

- Syndicat National des Espaces de Loisirs d'Attractions et Culturels (SNELAC) : 82,01 % ;

- Syndicat National des Discothèques et Lieux de Loisirs (SNDLL) : 10,44 % ;

- Association Française des Espaces de Loisirs Indoor (SPACE) : 5,29 % ;

- Syndicat des Loisirs Actifs (SLA) : 2,26 %.