JORF n°0176 du 31 juillet 2013

Article 4

Article 4

Le régisseur peut être assisté de mandataires qu'il désigne.
Le régisseur établit un mandat qui définit les pouvoirs confiés aux mandataires. Le mandat est visé par le sous-directeur des affaires financières auprès duquel est instituée la régie. Le montant maximum de l'avance à consentir à chaque mandataire et la nature des dépenses qu'il est autorisé à payer sont fixés dans le mandat.
Cet acte fixe également le délai maximum accordé aux mandataires pour transmettre au régisseur la justification de l'emploi des fonds avancés.


Historique des versions

Version 1

Le régisseur peut être assisté de mandataires qu'il désigne.

Le régisseur établit un mandat qui définit les pouvoirs confiés aux mandataires. Le mandat est visé par le sous-directeur des affaires financières auprès duquel est instituée la régie. Le montant maximum de l'avance à consentir à chaque mandataire et la nature des dépenses qu'il est autorisé à payer sont fixés dans le mandat.

Cet acte fixe également le délai maximum accordé aux mandataires pour transmettre au régisseur la justification de l'emploi des fonds avancés.