JORF n°0172 du 26 juillet 2012

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4

Le régisseur est autorisé à ouvrir un compte bancaire ou postal local. Toutefois son ouverture en une devise autre que la monnaie locale ou l'euro devra faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de la trésorerie générale pour l'étranger.

Article 5

Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit :
― montant maximum de l'encaisse : 2 000 euros ;
― montant maximum de l'avoir du compte bancaire ou postal local : 16 000 euros.

Article 6

L'arrêté du 23 février 1996 portant institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès du centre culturel et de coopération linguistique d'Athènes (Grèce) est abrogé.

Article 7

L'ambassadeur de France en Grèce est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date d'installation du régisseur et sera publié au Journal officiel de la République française.