Article 1
L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé, à compter du 1er août 2008, pour une période de quatre ans, au centre de formation relevant de la personne morale suivante : Association Toulouse XIII.
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, et notamment ses articles L. 211-4, L. 211-5 et D. 211-83 à R. 211-100 ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2003 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de rugby à XIII ;
Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels du rugby à XIII du 21 avril 2008 ;
Vu la proposition de la Fédération française de rugby à XIII du 5 février 2008 ;
Vu l'avis de la délégation permanente de la Commission nationale du sport de haut niveau en date du 5 juin 2008,
Arrête :
L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé, à compter du 1er août 2008, pour une période de quatre ans, au centre de formation relevant de la personne morale suivante : Association Toulouse XIII.
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La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 17 juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des sports,
D. Laurent