JORF n°0171 du 24 juillet 2008

Article 1

Article 1

Le paragraphe 2 de l'article 1er de l'arrêté du 29 septembre 1993 susvisé est modifié comme suit :
« Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés en une fois par la régie d'avances est fixé à 2 000,00 € par bénéficiaire. »


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Version 1

Le paragraphe 2 de l'article 1er de l'arrêté du 29 septembre 1993 susvisé est modifié comme suit :

« Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés en une fois par la régie d'avances est fixé à 2 000,00 € par bénéficiaire. »