Art. 7. - L'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit de suifs qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, provenant de bovins abattus au Portugal, sont autorisés sous réserve :
- que les établissements du Portugal dont ils proviennent soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision du 18 avril 2001 de la Commission susvisée ;
- qu'ils soient étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser qu'ils conviennent, selon le cas, à l'alimentation humaine ou animale ;
- qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel indiquant qu'ils répondent aux conditions fixées par la décision de la Commission du 18 avril 2001 susvisée et attestant la fréquence des contrôles officiels appliqués.
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