JORF n°177 du 31 juillet 1996

Arrêté du 17 juillet 1996

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la directive 66/403 du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1966 relative à la commercialisation des plants de pommes de terre, modifiée en dernier lieu par la directive 95/65 (CEE) du 7 mars 1995 ;

Vu le code de la consommation, et notamment les articles L. 213-1 à L. 216-9 du livre II sur la conformité et la sécurité des produits et des services ;

Vu la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;

Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981, modifié en dernier lieu par le décret no 94-510 du 23 juin 1994, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982, modifié par l'arrêté du 1er août 1989,

portant dispositions relatives à la commercialisation de plants de pommes de terre,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'annexe III de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacée par la suivante :
<< Gamme d'emballages :
<< a) Poids nets autorisés : 0,5, 3, 5, 10, 25, 50, 500, 650, 800, 1 000, et 1 250 kilogrammes ;
<< b) Quantités autorisées : 10, 25, 60, 100, 125 et 250 tubercules. >>

Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE LA DIRECTIVE CE 66403 DU 14-06-1966 MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 9565 DU 07-03-1995.

L'ANNEXE III DE L'ARRETE SUSVISE EST REMPLACEE PAR LA SUIVANTE:

GAMME D'EMBALLAGES:

A) POIDS NETS AUTORISES: 0,5; 3; 5; 10; 50; 500; 650; 800; 1000 ET 1250 KILOGRAMMES;

B) QUANTITES AUTORISEES: 10,25,60,100,125 ET 250 TUBERCULES.

Fait à Paris, le 17 juillet 1996.

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,