JORF n°0047 du 25 février 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ de la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017, les stipulations de :

- l'avenant n° 5 du 26 novembre 2018 relatif au développement du dialogue social et à son financement, à la convention susvisée.

Dans l'attente de la mise en place du dispositif de recouvrement des contributions conventionnelles par les URSSAF, et dans l'hypothèse où l'association choisirait de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence, ce n'est qu'à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que cet opérateur pourra procéder au recouvrement de cette collecte, sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.

- l'accord du 30 août 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences, conclu dans le cadre de la convention susvisée.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ de la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017, les stipulations de :

- l'avenant n° 5 du 26 novembre 2018 relatif au développement du dialogue social et à son financement, à la convention susvisée.

Dans l'attente de la mise en place du dispositif de recouvrement des contributions conventionnelles par les URSSAF, et dans l'hypothèse où l'association choisirait de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence, ce n'est qu'à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que cet opérateur pourra procéder au recouvrement de cette collecte, sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.

- l'accord du 30 août 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences, conclu dans le cadre de la convention susvisée.