Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant no 16 du 23 mai 1990, l'avenant no 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant no 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'accord du 18 décembre 1998 relatif à la réduction à 35 heures de la durée légale du travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du deuxième tiret du paragraphe 8 du point a de l'article 1-21 du titre Ier relatif à la rémunération du forfait avec référence à un horaire annuel.
Les termes « signataires de la présente convention collective » figurant au premier alinéa du paragraphe relatif au fonctionnement et à la composition de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle du point a de l'article 1-22 du titre Ier sont exclus de l'extension.
Les termes « les repos compensateurs légaux » figurant au premier alinéa du point e (Prise des repos) de l'article 1-09 bis du titre Ier sont exclus.
Le point b de l'article 4-04 du titre III relatif au forfait avec référence à un horaire annuel est exclu.
L'article 9 du chapitre II (avenant no 31 bis) modifiant l'article 4-04 b est exclu par cohérence avec l'exclusion proposée à l'article 4-04 b.
Le deuxième point du deuxième tiret du point a de l'article 10 du chapitre II (avenant no 31 bis) modifiant l'article 4-06 et relatif au forfait avec référence à un horaire annuel tel que visé par l'article 4-04 b est exclu.
Le dernier alinéa du paragraphe 6-1 de l'article 16 du titre VI, relatif à l'allégement du programme de travail du salarié est exclu.
Le point a de l'article 1-21 du titre Ier relatif au bulletin de salaire est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail.
Le troisième alinéa du point b de l'article 1-23 bis du titre Ier relatif à des formations hors du temps de travail est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail.
Le point a de l'article 4-04 du titre III relatif au forfait assis sur un horaire mensuel est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.
Le point a de l'article 4-05 du titre III relatif au forfait sans référence horaire est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le point b de l'article 6-05 du titre IV relatif à la rémunération des salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.
Le deuxième alinéa du point c de l'article 6-05 du titre IV relatif à la rémunération des chefs de vente et directeurs commerciaux est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le paragraphe c du point 3-1 de l'article 18 du titre VII relatif à la nécessité d'un accord complémentaire dans les entreprises de 50 salariés et plus est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe II, de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de l'article L. 212-2-1 du code du travail.
Le paragraphe b du point 4-1 de l'article 18 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe II, de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de l'article L. 212-2-1 du code du travail.
Le point d de l'article 22 du titre VIII relatif au repos compensateur est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail.
Le dernier membre de la phrase du point e de l'article 22 du titre VIII relatif à l'utilisation des repos acquis dans le cadre du compte épargne temps pour un congé de fin de carrière est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.
1 version