JORF n°45 du 23 février 1999

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, mise à jour le 20 mars 1973, complété par l'accord du 8 juin 1979 tel qu'étendu par arrêté du 18 mars 1980 et les accords des 7 octobre 1988 et 6 avril 1990, les dispositions de l'accord du 4 décembre 1998 (Réduction et aménagement du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les quatrième et cinquième alinéas du paragraphe 2 du chapitre IV sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, qui ne permet pas la mise en place de la modulation du temps de travail qu'il prévoit par voie d'accord avec le comité d'entreprise ou les délégués du personnel.

Le premier alinéa du paragraphe 3 du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail.

Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe V.2 du chapitre V sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 432-1 et L. 432-3 du code du travail.

Le troisième alinéa du chapitre VII est étendu sous réserve de l'application de l'article 3, paragraphe I, de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.

Le cinquième alinéa du chapitre VII est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le sixième alinéa du chapitre VII est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, mise à jour le 20 mars 1973, complété par l'accord du 8 juin 1979 tel qu'étendu par arrêté du 18 mars 1980 et les accords des 7 octobre 1988 et 6 avril 1990, les dispositions de l'accord du 4 décembre 1998 (Réduction et aménagement du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les quatrième et cinquième alinéas du paragraphe 2 du chapitre IV sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, qui ne permet pas la mise en place de la modulation du temps de travail qu'il prévoit par voie d'accord avec le comité d'entreprise ou les délégués du personnel.

Le premier alinéa du paragraphe 3 du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail.

Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe V.2 du chapitre V sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 432-1 et L. 432-3 du code du travail.

Le troisième alinéa du chapitre VII est étendu sous réserve de l'application de l'article 3, paragraphe I, de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.

Le cinquième alinéa du chapitre VII est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le sixième alinéa du chapitre VII est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.