JORF n°48 du 26 février 1994

Arrêté du 17 février 1994

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son titre III;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au Système d'identification répertoriant les équidés (S.I.R.E.);

Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1976 relatif à l'identification des équidés;

Vu l'arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle,

Arrête:

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 15 de l'arrêté du 4 juin 1986 modifié relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle un troisième alinéa:
<< Le produit d'une jument pur sang saillie par plusieurs étalons de races différentes, dont au moins un pur sang, n'est pas inscriptible au stud-book du cheval de selle français lorsque l'analyse sanguine ne permet pas d'exclure l'origine paternelle de pur sang. >>

Art. 2. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

AJOUT A L'ART. 15 DE L'ARRETE SUSVISE,D'UN AL. 3:

LE PRODUIT D'UNE JUMENT PUR SANG SAILLIE PAR PLUSIEURS ETALONS DE RACES DIFFERENTES,DONT AU MOINS UN PUR SANG,N'EST PAS INSCRIPTIBLE AU STUD-BOOK DU CHEVAL DE SELLE FRANCAIS LORSQUE L'ANALYSE SANGUINE NE PERMET PAS D'EXCLURE L'ORIGINE PATERNELLE DE PUR SANG.

APPLICATION DU TITRE III (ART. 11 A 16) DU DECRET 76352 DU 15-04-1976.

Fait à Paris, le 17 février 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le chef de service,

F. CLOS