La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-3 et R. 214-129 à R. 214-132 ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 2017 précisant les catégories et les critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivrance ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2019 portant agrément du groupe Lombardi en tant qu'organisme intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ;
Vu le signalement et les éléments transmis par la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes le 15 mars 2024 ;
Vu le courrier du 22 octobre 2024 de la direction générale de la prévention des risques relevant une non-conformité notable dans l'exercice des missions du groupe Lombardi en tant qu'organisme agréé ;
Vu les réponses apportées par le groupe LOMBARDI par courrier du 11 décembre 2024 ;
Vu les signalements et les éléments transmis par la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes le 21 mars 2025 et le 29 juillet 2025 ;
Vu le courrier du 16 septembre 2025 du directeur général de la prévention des risques ;
Vu la réponse du 14 octobre 2025 du groupe LOMBARDI ;
Considérant que l'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur et l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, et que l'agrément autorise le titulaire à effectuer les tâches décrites à l'article 1
er
de l'arrêté du 15 novembre 2017, telles que :
- la réalisation d'études de dangers en application de l'article R. 214-116 du code de l'environnement ;
- la conception d'un projet de création ou de modification d'un ouvrage hydraulique en application de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ;
- la maîtrise d'œuvre unique pour la construction ou la modification d'un ouvrage hydraulique en application de l'article R. 214-119 susmentionné ;
- l'élaboration du rapport d'auscultation d'un barrage en application de l'article R. 214-122 du code de l'environnement ;
- la réalisation d'un diagnostic de sûreté d'un ouvrage hydraulique en application de l'article R. 214-127 du code de l'environnement ;
Considérant que le contrôle de l'agrément délivré au groupe LOMBARDI a conduit l'administration à constater l'existence de non conformités dans les études produites par le groupe Lombardi, notamment :
- le rapport d'étude de dangers du dossier de demande de régularisation initiale des systèmes d'endiguement de l'Arc, du Saint-Antoine et du Charmaix sur les communes de Modane, Fourneaux et Villarodin-Bourget, porté par le Syndicat Pays de Maurienne (SPM), qui ne permet pas de statuer sur la capacité des ouvrages à assurer les niveaux de protection annoncés ;
- le rapport d'étude de dangers du dossier de régularisation du système d'endiguement de Chedde à Passy, déposé par le Syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents (SM3A), qui présente plusieurs non conformités à l'arrêté du 7 avril 2017 ayant nécessité une révision importante de l'étude de dangers qui ne pouvait pas être instruite en l'état, et ayant conduit le service de contrôle à proposer une régularisation partielle du système d'endiguement ;
Considérant que des obligations qui découlent de l'agrément délivré au groupe Lombardi ne sont pas respectées en tant que des études produites ne sont pas conformes à la réglementation, et que le courrier du groupe Lombardi du 11 décembre 2024 susvisé ne permet pas d'expliquer les non conformités constatées ;
Considérant l'absence d'actions correctrices proposées par le groupe Lombardi de nature à éviter à l'avenir la survenue de tels dysfonctionnements, aboutissant à un nouveau signalement de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes le 29 juillet 2025 ;
Considérant que l'agrément des organismes est destiné à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques par leur intervention en matière de surveillance des ouvrages tel que prévu par le IV de l'article L. 211-3 et qu'il est dès lors nécessaire pour assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques de faire application des dispositions de l'article R. 214-132 du code de l'environnement ;
Sur proposition du directeur général de la prévention des risques,
Arrête :