JORF n°0296 du 22 décembre 2018

Arrêté du 17 décembre 2018

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu la publication d'une demande d'approbation d'une modification mineure conformément à l'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (2018/C 187/07) ;

Vu la règlement d'exécution (UE) n° 2015/256 de la Commission du 13 février 2015 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Comté (AOP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 27 novembre 2018,

Arrêtent :

Article 1

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Comté » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre 5 : Description de la méthode d'obtention du produit - point 5.1.12 : Ration de base, la disposition suivante :
« La ration de base des vaches laitières doit être constituée de fourrages issus de prairies situées dans l'aire géographique. Exceptionnellement, l'apport de fourrages extérieurs à la zone d'appellation pourra se faire en appoint pour les autres animaux du troupeau. »
Est remplacée comme suit :
« Du 1er août 2018 au 30 avril 2019, la ration de base des vaches laitières doit être constituée au moins de 50 % de fourrages issus de prairies situées dans l'aire géographique. L'apport de fourrages extérieurs à la zone d'appellation pourra se faire en appoint pour tous les animaux du troupeau. »
Au chapitre 5 : Description de la méthode d'obtention du produit - point 5.1.13, la disposition suivante :
« Le respect des différents points de ce chapitre implique qu'au moins 70 % de la ration quotidienne est constituée de fourrages provenant de l'aire géographique. »
Est remplacée comme suit :
« Du 1er août 2018 au 30 avril 2019, le respect des différents points de ce chapitre implique qu'au moins 50 % de la ration quotidienne est constituée de fourrages provenant de l'aire géographique.
Au chapitre 5 : Description de la méthode d'obtention du produit - point 5.1.17 : Aliments complémentaires, la disposition suivante (première phrase) :
« L'apport de tout aliment complémentaire (graines, farines, tourteaux, plantes déshydratées produites hors de l'exploitation, etc.…) est plafonné en moyenne troupeau à un apport de 1800 kg/V.L./an. »
Est remplacée comme suit :
« Du 1er août 2018 au 30 avril 2019, l'apport de tout aliment complémentaire (graines, farines, tourteaux, plantes déshydratées produites hors de l'exploitation, etc. est plafonné en moyenne troupeau à un apport de 2 000 kilogrammes par vache laitière et par an. »

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2018.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts,

K. Serrec

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert