JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Article 1

Article 1

  1. A compter de l'exercice 2014, à l'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 2001 relatif à l'application d'un plan comptable au secteur public local diffusant la nomenclature par nature applicable au Centre national de la fonction publique territoriale, les septième à vingtième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles qui doivent correspondre à leur durée probable d'utilisation sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception :
    ― des frais d'études non suivies de réalisations, obligatoirement amorties sur une durée maximum de cinq ans ;
    ― des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
    ― des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève. »
  2. A compter de l'exercice 2014, l'annexe de l'arrêté du 26 décembre 2001 relatif à l'application d'un plan comptable au secteur public local diffusant la nomenclature par nature applicable au Centre national de la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
    ― le compte 655 « Indemnités de logement versées aux instituteurs » est renommé « Contributions obligatoires » ;
    ― le compte 6556 « Indemnités de logement versées aux instituteurs » est créé ;
    ― le compte 6558 « Autres contributions » est créé.

Historique des versions

Version 1

1. A compter de l'exercice 2014, à l'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 2001 relatif à l'application d'un plan comptable au secteur public local diffusant la nomenclature par nature applicable au Centre national de la fonction publique territoriale, les septième à vingtième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles qui doivent correspondre à leur durée probable d'utilisation sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception :

― des frais d'études non suivies de réalisations, obligatoirement amorties sur une durée maximum de cinq ans ;

― des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

― des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève. »

2. A compter de l'exercice 2014, l'annexe de l'arrêté du 26 décembre 2001 relatif à l'application d'un plan comptable au secteur public local diffusant la nomenclature par nature applicable au Centre national de la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

― le compte 655 « Indemnités de logement versées aux instituteurs » est renommé « Contributions obligatoires » ;

― le compte 6556 « Indemnités de logement versées aux instituteurs » est créé ;

― le compte 6558 « Autres contributions » est créé.