JORF n°0298 du 24 décembre 2010

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 tel que modifié par l'avenant n° 26 du 11 juillet 2008, l'avenant n° 26 bis du 3 octobre 2008 et l'avenant n° 26 ter du 13 novembre 2009, les dispositions de :
― l'accord du 11 décembre 2009, relatif à la désignation des organismes assureurs en matière de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée à l'exclusion de l'alinéa 1 de son article 1er comme visant un accord inexistant.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la possibilité de ne pas adhérer au régime de branche se limitant aux seules entreprises qui disposent, risque par risque, d'une couverture prévoyance de niveau strictement supérieur ;
― l'avenant n° 35 du 22 janvier 2010, modifiant l'avenant n° 23 du 28 juin 2006 relatif à la prévoyance, à la convention collective nationale susvisée ;
― l'avenant n° 37 du 9 juillet 2010, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée.
Le 6e tiret du 5e alinéa de l'article 8-5-1, le 6e tiret du 2e alinéa du paragraphe 8523 de l'article 8-5-2 et le 6e tiret du 5e alinéa de l'article 8-5-3 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 4 du décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de formation professionnelle continue, les dépenses de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ne s'imputant pas sur la seule collecte de professionnalisation mais également sur celle effectuée au titre du plan de formation.
Le 6e tiret du 7e alinéa de l'article 8-5-1, le 6e tiret du 2e alinéa du paragraphe 8524 de l'article 8-5-2 et le 6e tiret du 7e alinéa de l'article 8-5-3 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 4 du décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de formation professionnelle continue, les dépenses de diagnostics des TPE/PME ne s'imputant pas sur la seule collecte du plan de formation mais également sur celle effectuée au titre de la professionnalisation.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 tel que modifié par l'avenant n° 26 du 11 juillet 2008, l'avenant n° 26 bis du 3 octobre 2008 et l'avenant n° 26 ter du 13 novembre 2009, les dispositions de :

― l'accord du 11 décembre 2009, relatif à la désignation des organismes assureurs en matière de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée à l'exclusion de l'alinéa 1 de son article 1er comme visant un accord inexistant.

L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la possibilité de ne pas adhérer au régime de branche se limitant aux seules entreprises qui disposent, risque par risque, d'une couverture prévoyance de niveau strictement supérieur ;

― l'avenant n° 35 du 22 janvier 2010, modifiant l'avenant n° 23 du 28 juin 2006 relatif à la prévoyance, à la convention collective nationale susvisée ;

― l'avenant n° 37 du 9 juillet 2010, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée.

Le 6e tiret du 5e alinéa de l'article 8-5-1, le 6e tiret du 2e alinéa du paragraphe 8523 de l'article 8-5-2 et le 6e tiret du 5e alinéa de l'article 8-5-3 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 4 du décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de formation professionnelle continue, les dépenses de fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications ne s'imputant pas sur la seule collecte de professionnalisation mais également sur celle effectuée au titre du plan de formation.

Le 6e tiret du 7e alinéa de l'article 8-5-1, le 6e tiret du 2e alinéa du paragraphe 8524 de l'article 8-5-2 et le 6e tiret du 7e alinéa de l'article 8-5-3 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 6332-7 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 4 du décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de formation professionnelle continue, les dépenses de diagnostics des TPE/PME ne s'imputant pas sur la seule collecte du plan de formation mais également sur celle effectuée au titre de la professionnalisation.