JORF n°302 du 29 décembre 2001

Art. 2. - Pour les activités liées à cette habilitation, le CETIM est tenu de respecter les conditions suivantes :

  1. Maintenir son accréditation auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur pour les essais nécessaires aux approbations européennes de matériaux, et un système documenté conforme à la norme EN ISO 9001 pour les procédures liées aux approbations européennes de matériaux.

Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie.

  1. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression ou par une personne mandatée par le ministre, et destinées à vérifier le respect des conditions mentionnées au point 1, ainsi que sa compétence technique, réglementaire et organisationnelle.

  2. Informer au préalable le ministre chargé de l'industrie lorsqu'il envisage de sous-traiter au sens de la norme NF EN 45001 une part des opérations dont il est chargé. Il conserve la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de cette sous-traitance.

Dans le cas où ce sous-traitant n'est pas accrédité pour l'activité concernée, il doit s'assurer particulièrement de sa compétence.

  1. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.

  2. Participer en tant que de besoin :

- aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression ;

- aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression.

  1. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie. Il informe les demandeurs d'approbation européenne de matériaux sur leur demande de l'existence de ces dispositions.

Toutefois, dans le cas où il estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie.

  1. Communiquer régulièrement au ministre chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui en font la demande une synthèse des informations qui lui sont communiquées par les autres organismes notifiés européens.

  2. Informer le ministre chargé de l'industrie et l'ensemble des Etats membres de toute décision de retrait d'approbation européenne de matériaux en exposant les motifs de cette décision.

  3. Fournir sur la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.

Ces informations sont adressées via le ministre chargé de l'industrie ou directement avec copie audit ministre.

  1. Maintenir la séparation de ses activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du titre Ier du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie.

  1. Faire connaître clairement aux demandeurs d'approbation européenne de matériaux le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.

  2. Informer préalablement le ministre chargé de l'industrie de toute modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'approbation européenne de matériaux dans le cadre communautaire.

  3. Adresser annuellement au ministre chargé de l'industrie un compte rendu de son activité exercée au titre de la présente habilitation, sans préjudice de demande d'information complémentaire. Celui-ci est envoyé avant le 31 mars suivant l'année considérée.


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Version 1

Art. 2. - Pour les activités liées à cette habilitation, le CETIM est tenu de respecter les conditions suivantes :

1. Maintenir son accréditation auprès du COFRAC ou auprès d'un autre organisme accréditeur pour les essais nécessaires aux approbations européennes de matériaux, et un système documenté conforme à la norme EN ISO 9001 pour les procédures liées aux approbations européennes de matériaux.

Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie.

2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression ou par une personne mandatée par le ministre, et destinées à vérifier le respect des conditions mentionnées au point 1, ainsi que sa compétence technique, réglementaire et organisationnelle.

3. Informer au préalable le ministre chargé de l'industrie lorsqu'il envisage de sous-traiter au sens de la norme NF EN 45001 une part des opérations dont il est chargé. Il conserve la responsabilité des opérations réalisées dans le cadre de cette sous-traitance.

Dans le cas où ce sous-traitant n'est pas accrédité pour l'activité concernée, il doit s'assurer particulièrement de sa compétence.

4. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.

5. Participer en tant que de besoin :

- aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression ;

- aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression.

6. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression, élaborées par la Commission et les Etats membres, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie. Il informe les demandeurs d'approbation européenne de matériaux sur leur demande de l'existence de ces dispositions.

Toutefois, dans le cas où il estimerait ne pas devoir appliquer certaines de ces dispositions, il lui appartiendrait d'en référer préalablement au ministre chargé de l'industrie.

7. Communiquer régulièrement au ministre chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui en font la demande une synthèse des informations qui lui sont communiquées par les autres organismes notifiés européens.

8. Informer le ministre chargé de l'industrie et l'ensemble des Etats membres de toute décision de retrait d'approbation européenne de matériaux en exposant les motifs de cette décision.

9. Fournir sur la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.

Ces informations sont adressées via le ministre chargé de l'industrie ou directement avec copie audit ministre.

10. Maintenir la séparation de ses activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire pour le compte d'un fabricant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celles relevant du titre Ier du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Toute modification dans le respect de la présente exigence devra être déclarée au ministre chargé de l'industrie.

11. Faire connaître clairement aux demandeurs d'approbation européenne de matériaux le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.

12. Informer préalablement le ministre chargé de l'industrie de toute modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'approbation européenne de matériaux dans le cadre communautaire.

13. Adresser annuellement au ministre chargé de l'industrie un compte rendu de son activité exercée au titre de la présente habilitation, sans préjudice de demande d'information complémentaire. Celui-ci est envoyé avant le 31 mars suivant l'année considérée.