JORF n°296 du 22 décembre 1999

Art. 5. - L'application des règles particulières et des exemptions de procédures de sûreté aux envois mentionnés à l'article 1er peut être suspendue de manière immédiate par le ministre chargé des transports en fonction de risques particuliers encourus.


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Art. 5. - L'application des règles particulières et des exemptions de procédures de sûreté aux envois mentionnés à l'article 1er peut être suspendue de manière immédiate par le ministre chargé des transports en fonction de risques particuliers encourus.