Arrêté du 17 décembre 1992

Article 12

Article 12

Des protocoles déterminent les prestations de services que peuvent se consentir mutuellement :

- le ministre chargé des armées et le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

- le ministre chargé des armées et le ministre chargé de l'éducation nationale ;

- le ministre chargé des armées, d'une part, les collectivités territoriales, les fédérations et associations sportives, d'autre part. Dans ce cas, le ministre chargé de la jeunesse et des sports est également signataire du protocole.

Ces protocoles sont signés par le ministre chargé des armées, ou, dans des conditions fixées par des textes particuliers, par le commissaire aux sports militaires.


Historique des versions

Version 1

Des protocoles déterminent les prestations de services que peuvent se consentir mutuellement :

- le ministre chargé des armées et le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

- le ministre chargé des armées et le ministre chargé de l'éducation nationale ;

- le ministre chargé des armées, d'une part, les collectivités territoriales, les fédérations et associations sportives, d'autre part. Dans ce cas, le ministre chargé de la jeunesse et des sports est également signataire du protocole.

Ces protocoles sont signés par le ministre chargé des armées, ou, dans des conditions fixées par des textes particuliers, par le commissaire aux sports militaires.