Article 5
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Communication des coordonnées de la personne de contact pour les établissements de santé
Tout opérateur d'importance vitale relevant du sous-secteur d'activités d'importance vitale « Etablissements de santé » communique à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information les coordonnées de la personne mentionnée à l'article R. 1332-41-20 du code de la défense dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou de sa désignation comme opérateur d'importance vitale conformément aux dispositions de l'article R. 1332-3 du code de la défense.
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