JORF n°0097 du 21 avril 2020

Arrêté du 17 avril 2020

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-10-1 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté du 11 mars 2020 portant homologation des cahiers des charges des labels rouges n° LA 05/07 « Viande et abats frais et surgelés d'agneau de 14 à 22 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 90 jours ou jusqu'à abattage si abattu entre 70 et 89 jours » ;

Vu la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 10 avril 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison des mesures prises contre la propagation du covid-19, les conditions de production du cahier des charges du label rouge n° LA 05/07 " Viande et abats frais et surgelés d'agneau de 14 à 22 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 90 jours ou jusqu'à abattage si abattu entre 70 et 89 jours" sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 17 mars 2020 et jusqu'à un mois après la levée des mesures générales prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :
Au chapitre "5.6.1. Abattage" :
Les dispositions :

"

|N° | Point à contrôler | Valeur-cible | |---|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |S32|Délai maximal entre l'arrivée des animaux à l'abattoir et l'abattage| 24 heures | |S33| Délai maximal entre l'enlèvement sur l'exploitation et l'abattage |Dans aucun cas le délai cumulé entre l'enlèvement sur l'exploitation et l'abattage (incluant la durée de transport, le séjour en centre d'allotement et la durée d'attente en bouverie à l'abattoir) n'excède 96 heures.|

sont remplacées par :

"

|N° | Point à contrôler | Valeur-cible | |---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |S32|Délai maximal entre l'arrivée des animaux à l'abattoir et l'abattage| 48 heures | |S33| Délai maximal entre l'enlèvement sur l'exploitation et l'abattage |Dans aucun cas le délai cumulé entre l'enlèvement sur l'exploitation et l'abattage (incluant la durée de transport, le séjour en centre d'allotement et la durée d'attente en bouverie à l'abattoir) n'excède 8 jours.|

.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert