Publics concernés : metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement candidats à l'approbation pour exercer les activités de gestion des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché.
Objet : conditions d'approbation des systèmes individuels assurant la gestion des déchets d'éléments d'ameublement, en application de l'article R. 543-251 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des déchets d'éléments d'ameublement doit désormais être assurée par les metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement. Pour remplir leurs obligations, ils doivent être titulaires d'une approbation ou faire appel à un organisme titulaire d'un agrément.
Ce dispositif permet d'optimiser la gestion de ces déchets, d'en améliorer le recyclage, mais aussi de favoriser la prévention de la production de ces déchets, notamment par l'éco-conception des produits.
L'arrêté fixe les conditions de délivrance et de renouvellement d'une approbation au titre de la gestion des déchets d'éléments d'ameublement aux structures individuelles qui en font la demande.
Le cahier des charges annexé au présent arrêté fixe les conditions à respecter pour qu'un système individuel soit approuvé, et notamment les objectifs et orientations générales, les relations avec les acteurs de la collecte, avec les structures de l'économie sociale et solidaire, avec les prestataires d'enlèvement et de traitement, avec les ministères signataires et avec la commission consultative pour les déchets d'éléments d'ameublement.
Références : l'arrêté est pris en application du décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement.
Le code de l'environnement modifié par le décret susmentionné peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 541-10, L. 541-10-6 et R. 543-240 à R. 543-255 ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification en date du 29 janvier 2014,
Arrêtent :