JORF n°107 du 8 mai 2007

NORME N°11 - LES DETTES FINANCIERES ET LES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

EXPOSE DES MOTIFS

Cette norme a pour objectif de présenter les moyens de financement utilisés par l'Etat. Ces moyens de financement comprennent la dette financière (qui inclut les dettes prises en charge par l'Etat au sens de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances lorsque celles-ci correspondaient initialement à des opérations de financement) ainsi que les instruments financiers liés à la gestion active de la dette ou contractés dans le cadre d'une gestion consolidée des risques financiers de l'Etat conformément à l'article 54 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.

Cette présentation des moyens de financement utilisés par l'Etat nécessite :

- une définition des opérations de financement, et en particulier des dettes financières, adaptée à l'objectif recherché ;

- une information détaillée.

Pour réaliser cet objectif, la norme se réfère à des principes et règles comptables adaptées à la nature des opérations réalisées et à leur niveau de suivi souhaité.

I - PRINCIPES ET REGLES COMPTABLES

Une comptabilité interne au gestionnaire (Agence France Trésor) détaille au préalable les opérations réalisées selon les règles applicables aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière. L'ensemble des écritures passées dans cette comptabilité interne est retranscrit au jour le jour dans la comptabilité de l'Etat selon les principes et règles définis dans cette norme n° 11 qui sont cohérents avec ceux de la comptabilité interne.

Ainsi, pour les emprunts libellés en euros, les principes et règles de droit commun ont été retenus dans la mesure où en la matière le PCG et la réglementation applicable aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière se fondent sur les règles édictées par le code de commerce.

Pour les emprunts en devises, les principes et règles applicables aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ont également été retenus par cohérence avec les règles appliquées au sein de la comptabilité interne. Les règles de comptabilisation et d'évaluation des opérations en devises sont, en raison de leur nature, celles prévues par le règlement n° 89-01 du 22 juin 1989 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations en devises.

Pour les instruments financiers à terme, il convient de les distinguer selon leur nature.

Les règles de comptabilisation et d'évaluation applicables aux contrats d'échange de taux d'intérêt et de devises résultent des principes applicables aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière, et plus précisément du règlement n° 90-15 du 18 décembre 1990 modifié relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises. Ils permettent en effet un suivi détaillé et complet des opérations. Quel que soit le type de contrat, une information sur sa valeur de marché et sa valeur nominale devra être donnée dans l'annexe des comptes de l'Etat.

Concernant les autres instruments financiers à terme, c'est-à-dire, les contrats d'échange de devises, les contrats à terme ferme et les options, la norme reprend les règles de comptabilisation et d'évaluation des opérations sur instruments financiers à terme prévues par les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 88-02 du 22 février 1988 modifié relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt, n° 89-01 du 22 juin 1989 modifié relatif à la comptabilisation des opérations en devises et n° 90-15 du 18 décembre 1990 modifié relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises.

Pour ce qui est des instruments financiers sur éléments non financiers, ces contrats n'étant pas traités par la réglementation du C.R.B.F., la définition précise du périmètre relatif à ces instruments reprend la définition retenue par la norme IAS 39 (20). Leur traitement comptable reste néanmoins cohérent avec les traitements préconisés par le C.R.B.F. Si, en effet, l'Etat ne retient pas, à l'heure actuelle, les règles de comptabilisation et d'évaluation prévues par l'IAS 39, la définition des contrats sur éléments non financiers étant définie avec davantage de précision que dans les autres référentiels comptables nationaux et internationaux, c'est celle-ci qui servira de référence à la définition du périmètre des contrats sur éléments non financiers qualifiés d'instruments financiers.

II - SPECIFICITES LIEES AUX DETTES REPRISES PAR L'ETAT

Dans la présente norme, les dettes reprises par l'Etat constituent une catégorie particulière de ses dettes financières. Dans la plupart des cas, il s'agit initialement de dettes de nature financière et contractées auprès d'établissements bancaires par des tiers auxquels l'Etat se substitue en s'engageant à exécuter l'obligation du débiteur initial.

Jusqu'à présent, l'Etat a en effet été amené à reprendre des dettes qui étaient initialement des emprunts (ACOSS, FFIPSA, EMC, par exemple), mais il n'est pas exclu que des reprises de dettes concernent des dettes non financières. Néanmoins, ces cas devraient rester marginaux. C'est pourquoi, dans la mesure où ces dettes reprises sont indistinctement gérées par l'Agence France Trésor et retracées dans le compte de commerce "Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat", toute reprise de dette est, dans la présente norme, considérée comme une dette financière et qualifiée d'"emprunt repris". Ce pendant, si les reprises par l'Etat de dettes non financières devaient avoir une importance significative, il conviendrait de reconsidérer cette position.

Enfin, le fait de reprendre la dette d'un tiers peut s'analyser en deux opérations conjointes et concomitantes. D'une part, l'Etat reprend à sa charge la dette d'un tiers auquel il se substitue pour le remboursement du capital dû et le paiement du service de la dette. D'autre part, il abandonne immédiatement la créance constatée en contrepartie à l'égard du tiers, ce qui se traduit par une charge financière. Par mesure de simplification, les dispositions retenues dans la présente norme font abstraction de la dualité de cette opération pour ne constater que l'augmentation des dettes financières de l'Etat en contrepartie d'une charge financière.

III - POSITIONNEMENT PAR RAPPORT AUX AUTRES REFERENTIELS

La norme se réfère au plan comptable général annexé au règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable. Elle applique la réglementation comptable applicable aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière lorsque la nature et le niveau de suivi des opérations réalisées le justifient.

Ce choix de référentiel implique une mise à jour de la norme si les règles applicables aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière évoluent.

Concernant la définition du périmètre des instruments financiers à terme, et plus particulièrement celui relatif aux contrats sur éléments non financiers, la présente norme se réfère à la norme internationale IAS 39.

NORME N°11 - LES DETTES FINANCIERES ET LES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

DISPOSITIONS NORMATIVES

  1. CHAMP D'APPLICATION

Le champ d'application de la norme couvre les éléments d'actif et de passif liés aux opérations de financement de l'Etat et aux prises en charge de dette.

Les opérations de financement et les prises en charge de dette sont celles qui entraînent des changements dans le montant et la composition des dettes financières et des instruments financiers à terme.

Les éléments d'actif et de passif correspondent :

- aux dettes financières, qui comprennent les emprunts négociables, les emprunts non négociables et les emprunts pris en charge par l'Etat

- aux instruments financiers à terme

- aux créances immobilisées

- aux dettes diverses

1.1 LES DETTES FINANCIERES

Les dettes financières résultent d'une décision de financement de l'Etat ou d'une décision de prendre en charge la dette d'un organisme tiers.

Elles sont :

- soit la contrepartie de fonds destinés à assurer le financement de l'Etat, remboursables à terme et donnant lieu à rémunération ;

- soit la contrepartie d'un actif qu'elles ont pour objet de financer ;

- soit la contrepartie d'une charge financière, dans le cas des dettes reprises.

Le champ d'application de cette norme se limite aux emprunts émis, sous forme de titres négociables ou non négociables, pour assurer le financement de l'Etat et aux emprunts pris en charge par l'Etat. Il ne couvre pas les dettes financières résultant des contrats de location financement traitées dans la norme n° 6 sur les immobilisations corporelles.

1.1.1 Les emprunts émis

1.1.1.1 Les emprunts émis sous forme de titres négociables

Les titres négociables sont les titres dématérialisés qui se négocient sur les marchés financiers. Ils prennent la forme d'obligations ou de bons du Trésor standardisés. Chaque catégorie de titre présente les mêmes caractéristiques.

Lorsque la technique de l'assimilation est utilisée, les nouvelles émissions sont rattachées aux emprunts existants et le prix des tranches complémentaires est ajusté en fonction des conditions de marché.

Selon des caractéristiques qui leur sont propres, les titres peuvent faire l'objet d'une indexation soit pour le capital, soit pour les intérêts ; ils peuvent être à taux fixe ou à taux variable, avoir des intérêts précomptés, être démembrés, libellés en devises ou encore émis au profit de la caisse de la dette publique.

1.1.1.2 Les emprunts émis sous forme de titres non négociables

Les titres non négociables sont les titres qui ne se négocient pas ou plus sur les marchés financiers.

Ces titres prennent la forme d'obligations, de bons du Trésor ou de rentes.

La dette ancienne perpétuelle composée d'un majorat, de dotations et d'une rente viagère qui remontent aux 18e et 19e siècles est classée parmi ces titres.

1.1.2 Les emprunts pris en charge par l'Etat

Les emprunts pris en charge par l'Etat sont des emprunts initialement contractés auprès d'établissements de crédit ou d'investisseurs privés par des tiers auxquels l'Etat se substitue.

1.2 LES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

1.2.1 Présentation générale

Les instruments financiers à terme sont des contrats par lesquels l'une des contreparties s'engage vis-à-vis de la seconde, à livrer ou à prendre livraison d'un élément sous-jacent, ou encore à payer ou à recevoir un différentiel de prix, à une date d'échéance ou jusqu'à une date d'échéance donnée. Il constitue un engagement porté en annexe du bilan de l'Etat.

Ils comprennent :

- les contrats d'échange de taux d'intérêt, qui sont des contrats d'échange de flux d'intérêts libellés dans une même devise et portant sur un montant notionnel, une durée et un échéancier de versement déterminés à l'avance;

- les contrats d'échange de devises, qui sont des contrats d'échange de flux de capitaux libellés dans deux devises différentes portant sur un montant, une durée et une périodicité de versement de principal et d'intérêts déterminés à l'avance ;

- les options, qui sont des contrats qui lient deux parties - un acheteur et un vendeur - dans lesquels l'acheteur acquiert, moyennant le versement d'une prime au vendeur, le droit mais non l'obligation d'acheter (ou de vendre) une quantité déterminée d'un élément sous-jacent, à un prix convenu et pendant une période de temps définie ou à une date d'échéance donnée ;

- les contrats à terme, qui engagent l'acheteur à prendre livraison et le vendeur à livrer une quantité standard d'un élément sous-jacent défini, à une date donnée et pour un prix convenu d'avance entre les parties.

1.2.2 Contrats sur éléments non financiers relevant de la présente norme

Conformément à la réglementation internationale applicable aux instruments financiers, sont inclus dans le champ d'application de la présente norme les "contrats d'achat ou de vente d'un élément non financier qui peut faire l'objet d'un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l'échange d'instruments financiers, comme si les contrats étaient des instruments financiers, à l'exception des contrats conclus et maintenus en vue de la réception ou de la livraison d'un élément non financier selon les contraintes auxquelles s'attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation." (21)

On considère donc comme instruments financiers les contrats à terme fermes ou conditionnels sur éléments non financiers qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

· lorsque l'on peut procéder au règlement net d'un contrat d'achat ou de vente d'un élément non financier en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers ;

· lorsque le contrat n'est pas conclu dans un but de réception ou de livraison de l'élément non financier selon les contraintes auxquelles s'attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation.

Les contrats sur éléments non financiers ne répondant pas aux deux conditions précédemment définies constituent des achats et entrent dans le périmètre de la norme 2 sur les charges.

1.3 LES CREANCES IMMOBILISEES

Les dépôts de garantie versés en espèces dans le cadre de contrats à terme et d'options négociés sur des marchés organisés ou assimilés constituent des créances immobilisées.

Les dépôts de garantie versés sous forme de titres ne sont pas comptabilisés ici mais dans des comptes de hors bilan.

1.4 LES DETTES DIVERSES

Les dettes diverses comprennent les dépôts de garantie en espèces reçus par l'Etat et les appels de marge mis en place pour sécuriser les opérations sur instruments financiers à terme négociées sur des marchés organisés ou assimilés.

Ces appels de marge constituent des dettes car ils sont restituables par l'Etat à une date déterminée.

Les dépôts de garantie reçus sous forme de titres ne sont pas comptabilisés ici mais dans des comptes de hors bilan.

  1. COMPTABILISATION ET EVALUATION

2.1 LES DETTES FINANCIERES

2.1.1 Règles générales de comptabilisation et d'évaluation

Les dettes financières de l'Etat ne peuvent être inscrites dans les comptes qu'à plusieurs conditions :

- être autorisées législativement ;

- constituer une dette certaine c'est-à-dire une obligation de l'Etat à l'égard d'un tiers qui entraînera une sortie de ressources au profit de ce dernier ;

- être évaluable de manière fiable.

Les dettes financières sont comptabilisées dans les états financiers de l'exercice au cours duquel les emprunts correspondants sont émis, contractés ou repris.

Les dettes financières sont enregistrées pour leur valeur nominale excepté lorsque le titre est indexé. La valeur nominale correspond à la valeur de remboursement.

A chaque clôture d'exercice, les intérêts courus non échus des emprunts émis, contractés ou repris sont comptabilisés en compte de résultat. Concernant les emprunts pris en charge par l'Etat, les intérêts courus à la date de reprise sont également comptabilisés en compte de résultat au moment de la reprise.

2.1.2 Règles particulières de comptabilisation et d'évaluation

2.1.2.1 Les emprunts indexés : OATi et OAT€i

En cas d'indexation du capital, les émissions concernées sont enregistrées à la valeur nominale indexée. Les différentiels d'indexation déterminés au cours de la vie des titres constituent des charges financières au fur et à mesure de leur constatation. En cas de déflation, ces différentiels engendrent des produits financiers sous réserve que la valeur du titre inscrite au passif ne devienne pas inférieure au pair.

Dans le cas des emprunts indexés sur l'inflation, leur valeur de remboursement étant garantie au pair, la valeur du passif ne peut être inférieure à 100 % du nominal.

2.1.2.2 Les primes et décotes des titres émis selon la technique de l'assimilation

Cette technique donne naissance à une prime lorsque le prix d'émission du titre est supérieur à sa valeur nominale et à une décote dans le cas contraire.

La prime ou la décote est constituée par la différence, constatée le jour de l'émission, entre le prix d'émission et la valeur nominale éventuellement indexée des titres d'Etat.

La prime correspond à un produit financier et la décote à une charge financière à répartir sur la durée de vie de l'emprunt. Cette répartition est réalisée selon la méthode actuarielle.

Les décotes et primes afférentes à la fraction d'emprunt remboursée doivent être complètement rapportées au résultat de l'exercice.

2.1.2.3 Les intérêts précomptés à l'émission

La différence entre le prix d'émission et la valeur nominale des titres émis avec intérêts précomptés correspond à des charges financières constatées d'avance.

2.1.2.4 Les rachats de titre d'Etat

Conformément au droit commun, les titres rachetés sont annulés aussitôt après leur acquisition et ne peuvent être remis en circulation.

La différence entre la valeur de rachat et la valeur nominale, éventuellement indexée, des titres rachetés correspond à une charge ou à un produit financier.

2.1.2.5 Les obligations démembrées

L'OAT concernée est échangée contre des titres négociables séparément. Un titre représente les échéances d'intérêt (certificat d'intérêt) et l'autre l'échéance en capital (certificat de principal).

2.1.2.6 Les emprunts à intérêts capitalisés

A chaque échéance, les intérêts capitalisés sont portés en dettes financières.

2.1.2.7 Les emprunts en devises

Les opérations d'emprunts en devises font l'objet d'une couverture contre le risque de change. Ainsi, les pertes ou gains de change générés par les opérations d'emprunts sont compensés par ceux ou celles résultant des opérations de couverture.

2.1.2.7.1 Principal

Les engagements résultant d'emprunts en devises doivent être inscrits dans les comptes de hors bilan dès la date d'engagement de l'opération.

Lors de la livraison des devises, les emprunts sont enregistrés dans des comptes de bilan ouverts et libellés dans chacune des devises utilisées.

A chaque clôture d'exercice, les emprunts en devises sont évalués au cours de marché en vigueur à la date de clôture ou au cours de marché constaté à la date antérieure la plus proche. Le cours de marché applicable est le cours au comptant de la devise concernée. Les écarts de change résultant de cette évaluation sont portés au compte de résultat.

2.1.2.7.2 Intérêts

Intérêts courus

Les intérêts sont enregistrés dans des comptes de charges ouverts et libellés dans chacune des devises utilisées.

A chaque clôture d'exercice, les charges d'intérêts courues en devises sont évaluées au cours au comptant de la devise concernée et comptabilisées en compte de résultat.

Intérêts non courus

Les intérêts en devises non courus à payer sont inscrits dans des comptes de hors bilan lorsqu'ils ont fait l'objet d'une couverture au sens de la définition donnée au § 2.1273 ci-dessous.

2.1.2.7.3 Opérations de couverture

Sont considérées comme conclues à titre de couverture les opérations qui ont pour but et pour effet de compenser ou de réduire le risque de variation de cours de change affectant un ensemble homogène d'éléments de l'actif, du passif ou du hors bilan.

A chaque clôture d'exercice, les opérations de couverture sont évaluées au cours de marché utilisé pour l'évaluation des éléments couverts. Les écarts de change résultant de cette évaluation sont portés au compte de résultat de manière symétrique à la comptabilisation des gains ou pertes de change sur les éléments couverts.

2.1.2.8 Les titres émis au profit de la caisse de la dette publique

Les émissions de bons du Trésor ou d'obligations au profit de la caisse de la dette publique sont inscrites dans les dettes financières pour leur valeur nominale.

La remise des titres à la caisse de la dette publique est traitée comme une opération de prêt de titres. En conséquence, en contrepartie des dettes financières, la créance résultant du prêt est enregistrée dans les immobilisations financières pour la valeur nominale des titres remis. Cette créance ne fait pas l'objet de dépréciation dans la mesure où la valeur nominale des titres correspond à la valeur de remboursement.

2.2 LES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

2.2.1 Règles de comptabilisation et d'évaluation applicables aux contrats d'échange de taux d'intérêt et de devises

2.2.1.1 Classement des contrats selon leur objet

2.2.1.1.1 Règle générale Conformément à la réglementation comptable applicable aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière (19), les contrats d'échange de taux d'intérêt et de devises sont classés dans l'une des catégories suivantes selon qu'ils ont pour objet :

- "a) de maintenir des positions ouvertes isolées afin, le cas échéant, de bénéficier de l'évolution des taux d'intérêt" ;

- "b) de couvrir, de manière identifiée dès l'origine, le risque de taux d'intérêt affectant un élément ou un ensemble d'éléments homogènes" ;

- "c) de couvrir et de gérer le risque global de taux d'intérêt de l'établissement sur l'actif, le passif et le hors-bilan, à l'exclusion des opérations visées au b) ou au d). Une telle couverture ne peut être pratiquée que si l'établissement mesure son risque de taux globalement [...] et si l'organe exécutif [...] a préalablement pris une décision particulière de gestion globale du risque de taux d'intérêt. En outre, l'établissement doit être en mesure de justifier que, globalement, les contrats comptabilisés dans cette catégorie permettent de réduire effectivement le risque global de taux d'intérêt" ;

- "d) de permettre une gestion spécialisée d'un portefeuille de transaction comprenant : des contrats déterminés d'échange de taux d'intérêt ou de devises, d'autres instruments financiers à terme de taux d'intérêt, des titres ou des opérations financières équivalentes. Les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises inclus dans ce portefeuille ne peuvent être affectés à une telle gestion que si les cinq conditions suivantes sont satisfaites :

· l'établissement est en mesure de maintenir de manière durable une présence permanente sur le marché des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises,

· le portefeuille de transaction qui regroupe ces contrats fait l'objet d'un volume d'opérations significatif,

· le portefeuille est géré constamment de manière globale, par exemple en sensibilité,

· les positions sont centralisées et les résultats sont calculés quotidiennement,

· des limites internes au risque de taux d'intérêt encouru sur ce portefeuille ont été préalablement établies [...]".

- "Les contrats qui ne remplissent pas les conditions prévues au b), c) et d) sont enregistrées dans la catégorie a)".

2.2.1.1.2 Application spécifique aux contrats d'échange de taux d'intérêt

Une stratégie de réduction de la durée de vie moyenne de la dette financière de l'Etat qui permet de diminuer en moyenne, sur longue période, la charge d'intérêt, toute chose égale par ailleurs, en contrepartie d'une augmentation moyenne de la variabilité à court terme de cette charge est considérée comme une stratégie qui a pour objet de couvrir et de gérer le risque global de taux d'intérêt sur la dette conformément aux conditions prévues au c) du règlement précité et en particulier lorsque :

- une décision de gestion globale du risque de taux d'intérêt a été prise par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- la réduction de la vie moyenne de la dette correspond à une réduction de la duration et donc à une réduction de la sensibilité au risque de taux ;

- l'efficacité de la politique de couverture est démontrée.

Tout contrat d'échange de taux d'intérêt qui s'inscrit dans le cadre d'une telle stratégie est classé dans la catégorie c) du règlement précité.

De même, la stratégie consistant à réduire la maturité à laquelle est exposée la trésorerie de l'Etat par l'utilisation de contrats d'échange de taux d'intérêt s'inscrit dans cette logique de réduction de la durée de vie moyenne de la dette. Les contrats d'échange de taux d'intérêt négociés à ce titre entrent donc également dans la catégorie c) du règlement précité.

2.2.1.2 Comptabilisation et évaluation en cours d'exercice

Les montants nominaux des contrats, qu'ils aient ou non vocation à être réglés à terme, ne sont pas comptabilisés au bilan. Lors de la naissance des contrats, ils sont inscrits dans les comptes de hors bilan.

Les intérêts payés ou reçus à chaque échéance constituent des charges ou produits financiers enregistrés en tant que tels dans le résultat de l'exercice où a eu lieu le mouvement financier. Ils peuvent être enregistrés pour leur montant net lorsque, pour un même contrat, les flux financiers sont libellés dans la même devise et correspondent au différentiel d'intérêts payés ou reçus.

Les soultes constatées lors de la conclusion d'un contrat ou d'un ensemble de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises inscrits dans les catégories a), b) ou c) du 2.2.1.1.1 sont rapportés prorata temporis au compte de résultat sur la durée de vie du ou des contrats concernés.

Les soultes constatées lors de la résiliation ou de l'assignation d'un contrat d'échange de taux d'intérêt ou de devises sont rapportées immédiatement au compte de résultat. Toutefois lorsqu'un contrat répondait initialement aux conditions définies aux points b) ou c) du 2.2.1.1.1 et que ce contrat est, soit assigné, soit résilié et éventuellement remplacé par un autre contrat ou instrument équivalent, ces soultes peuvent être rattachées prorata temporis.

Ces règles s'appliquent quelle que soit la dénomination des soultes.

Pour l'application des présentes dispositions, est considérée comme assignation d'un contrat d'échange de taux d'intérêts ou de devises une opération par laquelle une entité transfère ce contrat d'une contrepartie originelle à une autre contrepartie, avec l'accord de chacune d'elles, selon des formes juridiques adéquates et éventuellement avec le versement d'une soulte.

2.2.1.3 Comptabilisation et évaluation à la clôture de l'exercice

A chaque clôture d'exercice, la comptabilisation des charges et produits relatifs aux contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises dépend de la catégorie dans laquelle le contrat est classé. Ces charges et produits sont constitués par les intérêts courus ainsi que par les pertes et gains latents.

Les pertes et gains latents sont les pertes et gains ressortant de la différence entre la valeur de marché estimée à la clôture de l'exercice et celle déterminée à la clôture de l'exercice précédent.

La valeur de marché des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises est déterminée en fonction du prix calculé en actualisant aux taux d'intérêt du marché les flux futurs et en tenant compte des risques de contrepartie et de la valeur actualisée des frais de gestion futurs.

Pour les calculs d'actualisation, la méthode appliquée pourra être soit la méthode dite obligataire, soit la méthode dite du coût de remplacement, soit une méthode différente mais permettant d'obtenir des résultats équivalents.

2.2.1.3.1 Comptabilisation et évaluation à la clôture de l'exercice des charges et produits relatifs aux contrats classés dans la catégorie a)

Les intérêts courus sont inscrits en charges ou produits financiers prorata temporis. Ils peuvent, pour un même contrat, être enregistrés pour leur montant net.

Les pertes latentes relatives à des ensembles homogènes de contrats font l'objet d'une provision pour risques et charges et les gains nets latents ne sont pas comptabilisés.

Pour l'application de l'alinéa précédent, des contrats ne peuvent être considérés comme fondant un même ensemble homogène que si les trois conditions suivantes sont satisfaites :

- ils sont libellés dans une même devise ou dans deux devises différentes dont les cours sont étroitement corrélés ;

- les index de référence des engagements de taux variable sont identiques ou étroitement corrélés ;

- leurs durées résiduelles ne diffèrent pas de plus d'un mois, six mois ou un an selon qu'elles sont respectivement inférieures à deux ans, comprises entre deux ans et sept ans, ou supérieures à sept ans.

2.2.1.3.2 Comptabilisation et évaluation à la clôture de l'exercice des charges et produits relatifs aux contrats classés dans la catégorie b)

Les charges et les produits relatifs aux contrats classés dans la catégorie b) sont inscrits en charges et produits financiers de manière identique à la comptabilisation des produits et charges de l'élément ou de l'ensemble d'éléments couverts. Si l'élément ou les éléments couverts sont cédés avant l'échéance du contrat d'échange, ce dernier est évalué après cette cession selon les règles fixées pour les opérations visées aux a) b) ou d) du § 2.2111, en fonction de la nouvelle qualification de l'opération.

Les intérêts courus sur un même contrat peuvent être enregistrés pour leur montant net.

2.2.1.3.3 Comptabilisation et évaluation à la clôture de l'exercice des charges et produits relatifs aux contrats classés dans la catégorie c)

Les intérêts courus sont inscrits en charges ou produits financiers prorata temporis. Pour un même contrat, ils peuvent être enregistrés pour leur montant net.

Les pertes et gains latents ne sont pas comptabilisés.

2.2.1.3.4 Comptabilisation et évaluation à la clôture de l'exercice des charges et produits relatifs aux contrats classés dans la catégorie d)

Les charges et les produits relatifs aux contrats classés dans la catégorie d) sont enregistrés lors de la clôture de l'exercice de manière symétrique à la constatation des produits et des charges sur les opérations effectuées en sens inverse.

Cette symétrie est respectée en évaluant les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises selon la valeur de marché et en évaluant les autres instruments financiers, compris dans la même gestion spécialisée, selon le prix de marché du jour le plus récent. Dans ce cas, les variations de valeur d'une clôture d'exercice à l'autre des contrats et des autres instruments, ainsi que les flux échus afférents à ces contrats, sont inscrits immédiatement en compte de résultat.

2.2.2 Règles de comptabilisation et d'évaluation applicables aux autres instruments financiers à terme

2.2.2.1 Règles générales

Les montants nominaux des contrats, qu'ils aient ou non vocation à être réglés à terme, ne sont pas comptabilisés au bilan. Lors de la naissance des contrats, ils sont inscrits dans les comptes de hors bilan.

Les pertes et gains sur autres instruments financiers sont comptabilisés dans des conditions qui varient selon, d'une part, qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'opérations négociées sur des marchés financiers ou d'opérations traitées de gré à gré et, d'autre part, qu'ils résultent d'opérations qualifiées de couverture ou non.

2.2.2.1.1 Les opérations négociées sur des marchés financiers et les opérations traitées de gré à gré

Pour le traitement comptable des pertes et des gains sur autres instruments financiers à terme, les opérations sont classées selon qu'elles sont traitées sur un marché organisé, sur un marché assimilé à un marché organisé ou de gré à gré.

Les marchés d'instruments financiers à terme sont considérés comme organisés s'ils répondent aux conditions suivantes :

- il existe une chambre de compensation qui organise la liquidité du marché et assure la bonne fin des opérations ;

- les positions fermes maintenues par les opérateurs sont ajustées quotidiennement par règlement des différences ;

- les opérateurs doivent verser un dépôt de garantie qui permette de couvrir toute défaillance éventuelle et qui est réajusté lorsqu'il s'agit de positions vendeuses conditionnelles.

Sont assimilés aux marchés organisés, les marchés de gré à gré sur instruments financiers à terme et les marchés d'options dont la liquidité peut être considérée comme assurée.

Tous les autres marchés qui ne répondent pas aux critères précédents sont classés dans la catégorie des opérations traitées de gré à gré.

2.2.2.1.2 Les opérations qualifiées de couverture

Les opérations qualifiées de couverture sont celles qui présentent les caractéristiques suivantes :

- l'élément couvert par les contrats contribue à exposer l'Etat à un risque global de variation de prix ou de taux d'intérêt ;

- l'instrument financier à terme a pour effet de réduire le risque de variation de prix ou de taux d'intérêt affectant l'élément couvert ou un ensemble d'éléments homogènes ;

- l'élément couvert peut être un actif, un passif, un engagement hors bilan ou une transaction future dont la probabilité de réalisation est élevée ;

- une corrélation est établie entre les variations de valeur de l'élément couvert et celles du contrat sur lequel porte la transaction, ou celles de l'instrument financier sous-jacent s'il s'agit d'options.

Lorsqu'une opération est qualifiée de couverture, celle-ci est traitée comme telle dès son origine et jusqu'à son échéance ou dénouement.

Si l'élément ou les éléments couverts sont cédés avant l'échéance d'une opération qualifiée de couverture, cette dernière est évaluée après cette cession selon les règles fixées pour les opérations non qualifiées de couverture.

2.2.2.1.3 Règles de comptabilisation et d'évaluation des pertes et gains sur autres instruments financiers à terme

Les pertes et gains certains sont les variations de valeur définitives des instruments financiers à terme dégagées à l'échéance du contrat ou lors du dénouement de l'opération.

Les pertes et gains latents sont les variations de valeur non définitives des instruments financiers à terme.

Les pertes et gains certains constituent des charges et des produits financiers enregistrés en tant que tels à la date d'échéance ou de dénouement du contrat.

Les pertes et gains latents qui résultent de contrats négociés sur des marchés organisés ou assimilés constituent des charges et produits financiers enregistrés en tant que tels à la date de clôture de l'exercice. Dans les autres cas, les gains latents ne sont pas inscrits dans le compte de résultat et les pertes latentes font l'objet d'une provision pour risques et charges à hauteur du risque net encouru.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux opérations qualifiées de couverture.

Pour une opération qualifiée de couverture, que les pertes et gains soient certains ou latents, ceux-ci sont inscrits dans le compte de résultat pendant la durée résiduelle de l'élément couvert de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur cet élément.

2.2.2.2 Règles particulières applicables aux contrats à terme

2.2.2.2.1 Les contrats à terme négociés sur des marchés organisés et assimilés

Les dépôts de garantie versés constituent une créance immobilisée enregistrée en tant que telle lors du versement des fonds.

Les variations de valeur des contrats à terme négociés sur les marchés organisés et assimilés, constatées, le cas échéant, par la liquidation quotidienne la plus récente des marges débitrices ou créditrices constituent des charges ou produits financiers enregistrés en tant que tels lors du versement ou de l'encaissement des marges ou, à défaut, lors de la clôture de l'exercice et ceci jusqu'à la date d'échéance ou de dénouement de l'opération.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux opérations qualifiées de couverture.

Les variations de valeur des contrats à terme qualifiés de couverture sont, lors de la liquidation quotidienne la plus récente des marges débitrices ou créditrices, enregistrées dans un compte de régularisation jusqu'à la date de dénouement ou d'échéance de l'opération. A cette date, le solde du compte de régularisation est rapporté au compte de résultat sur la durée de vie résiduelle de l'élément couvert de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits ou charges sur cet élément. Lors de la sortie de l'élément couvert, le solde du compte de régularisation est intégralement rapporté au compte de résultat et, si l'opération n'est pas dénouée, les variations ultérieures sont comptabilisées en charges ou produits financiers.

2.2.2.2.2 Les contrats à terme traités de gré à gré

Les variations de valeur des contrats à terme traités en dehors des marchés organisés et assimilés constituent des charges ou produits financiers enregistrés en tant que tels lors du dénouement ou de l'échéance des contrats. Les gains latents n'interviennent pas dans la formation du résultat et lorsque l'ensemble des transactions engendre une perte latente, une provision pour risques et charges est constituée.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux opérations qualifiées de couverture.

Les variations de valeur des contrats à terme qualifiés de couverture et traités de gré à gré sont comptabilisées conformément aux dispositions prévues au § 2.2221 pour les opérations de couverture même en l'absence de liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices.

2.2.2.3 Règles particulières applicables aux options

2.2.2.3.1 Comptabilisation des primes et des dépôts de garantie afférents aux contrats d'options négociés sur des marchés organisés et assimilés

Dans le cas d'une vente d'options de taux d'intérêt, les primes reçues sont inscrites au passif du bilan. Les dépôts de garantie versés par l'Etat en tant que vendeur d'options constituent une créance immobilisée enregistrée en tant que telle lors du versement des fonds. Celle-ci est réajustée quotidiennement en fonction de l'évolution des cours.

Dans le cas d'un achat d'options, les primes versées sont inscrites à l'actif du bilan.

2.2.2.3.2 Comptabilisation des variations de valeur des primes afférentes aux contrats d'options négociés sur des marchés organisés et assimilés

Les variations de valeur des primes afférentes aux contrats d'options négociés sur marchés organisés et assimilés, déterminées par référence au cours du marché, constituent des charges ou produits financiers enregistrés en tant que tels à la date de clôture de l'exercice en contrepartie des comptes de passif et d'actif dans lesquels ont été imputées les primes et ceci jusqu'à la date d'échéance du contrat ou de dénouement de l'opération.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux opérations de couverture.

Les variations de valeur des contrats d'options qualifiés de couverture et négociés sur les marchés organisés et assimilés, sont comptabilisées conformément aux dispositions prévues au § 2.2221 pour les opérations de couverture même en l'absence de liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices.

2.2.2.3.3 Comptabilisation des variations de valeur des primes afférentes aux contrats d'options traités de gré à gré

Les variations de valeur des primes afférentes aux contrats d'options traités de gré à gré constituent des charges ou produits financiers enregistrés en tant que tels lors du dénouement des transactions. Les gains latents n'interviennent pas dans la formation du résultat et lorsque l'ensemble des transactions engendre une perte latente, une provision pour risques et charges est constituée.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux opérations de couverture.

Les variations de valeur des contrats d'options qualifiés de couverture et traités de gré à gré sont comptabilisées conformément aux dispositions prévues au § 2.2221 pour les opérations de couverture même en l'absence de liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices.

2.2.2.4 Règle particulière applicable aux opérations de change à terme

Sont considérées comme opérations de change à terme, les opérations d'achat ou de vente de devises dont les parties décident de différer le dénouement pour des motifs autres que le délai d'usance.

Le cours de marché utilisé pour l'évaluation des opérations de change à terme est le cours à terme restant à courir de la devise concernée.

2.3 LES CREANCES IMMOBILISEES

Les dépôts de garantie versés dans le cadre de contrats à terme et d'options négociés sur des marchés organisés sont traités dans le paragraphe 2.2.

2.4 LES DETTES DIVERSES

Les dettes résultant des appels de marge liés aux contrats d'échange et autres instruments financiers à terme ou assimilés (contrats sur éléments non financiers relevant de la présente norme) sont enregistrées pour le montant correspondant à la variation de valeur des contrats dans la limite d'un seuil fixé.

  1. INFORMATIONS A FOURNIR DANS L'ANNEXE

3.1 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES DETTES FINANCIERES

Les dettes financières doivent être ventilées par nature, avec notamment indication des montants correspondants aux contrats de location-financement retraités (cf. norme n° 6 sur les immobilisations corporelles).

Les emprunts sont ventilés, par devises, par échéances (moins d'un an, plus d'un an et plus de cinq ans), et par nature de taux (fixe, variable).

3.2 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS

Les informations complémentaires suivantes doivent être portées dans l'annexe :

- ventilation des encours hors bilan sur instruments financiers à terme, à la date de clôture, selon la finalité de l'opération, la nature et le type de marché, le type de produits, la durée résiduelle ;

- montant des opérations attachées aux instruments financiers à terme dont les montants inscrits au bilan sont significatifs, notamment les primes sur option ;

- éléments d'information sur les risques de taux, risque de change, risque de variation de prix et risque de contrepartie sur l'ensemble des instruments financiers à terme ;

- indication sur la part des opérations engagées en vue de couvrir les effets des fluctuations de taux d'intérêt, de cours de change et de prix ;

- information sur la valeur de marché des instruments financiers à terme comparée à la valeur inscrite dans les comptes de hors bilan, ainsi qu'un commentaire sur l'évolution de cette valeur au cours de la période ;

- information sur la valeur de marché de la dette ainsi qu'un commentaire sur l'évolution de cette valeur au cours de la période.

NORME N°11 - LES DETTES FINANCIERES ET LES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

ILLUSTRATIONS

I -CONSEQUENCE DE LA NOUVELLE DEFINITION D'UNE DETTE FINANCIERE

Les dettes financières, autres que les dettes prises en charge, résultent d'une décision de financement de l'Etat. Elles sont, soit la contrepartie de fonds destinés à assurer le financement de l'Etat, remboursables à terme et donnant lieu à rémunération, soit la contrepartie d'un actif qu'elles ont pour objet de financer.

Cette définition modifie la structure actuelle des dettes financières de l'Etat qui comprenait jusqu'à présent :

- les emprunts négociables et non négociables ;

- les bons du Trésor émis au profit d'organismes internationaux en contrepartie de la participation de l'Etat ;

- les engagements divers de l'Etat ;

- la contrepartie des monnaies métalliques en circulation.

Selon la nouvelle norme, les dettes financières, autres que les dettes prises en charge, ne comprennent plus que les emprunts. En effet, les autres éléments ne répondent pas à la définition donnée ci-dessus :

- les bons du Trésor émis au profit des organismes internationaux représentent la contrepartie d'une fraction de la quote-part française au capital ou aux ressources de ces organismes. Il ne s'agit pas de fonds destinés à assurer le financement de l'Etat mais de l'acceptation par l'organisme de bons du Trésor en remplacement de toute ou partie de la monnaie qui lui est due par l'Etat et qu'il estime ne pas être nécessaire à ses opérations.

- les engagements de l'Etat sont des reconnaissances de dettes remboursables à terme qui s'imposent à l'Etat. Il ne s'agit donc pas d'un moyen de financement choisi par l'Etat. Ils sont constitués par des dettes résultant d'engagements contractuels à l'égard de particuliers ou d'entreprises. Ils se composent notamment des indemnisations complémentaires des Français rapatriés d'Outre-mer et des titres de remboursement de créances de TVA.

- les monnaies métalliques en circulation sont des passifs à inscrire au bilan de l'Etat dans la mesure où, si par hypothèse le public voulait se défaire des monnaies qu'il détient, l'Etat serait tenu de les rembourser. De la même manière, les billets en circulation sont inscrits au passif du bilan de la Banque de France. Cependant, ces monnaies ne sont pas destinées à assurer le financement de l'Etat.

En conséquence, les engagements divers de l'Etat seront reclassés dans les "dettes non financières" et traités dans la norme n° 12 "Provisions pour risques et charges, dettes non financières et autres passifs". Les bons du trésor émis au profit des organismes internationaux et la contrepartie des monnaies métalliques en circulation seront également traités dans la norme n°12. Ces derniers constituent des passifs certains dont l'échéance et le montant ne sont pas fixés de manière précise. De ce fait, ils seront classés dans les "autres passifs" par la norme 12.

Les dettes prises en charge par l'Etat correspondent à des emprunts (i.e. des opérations de financement) pour lesquels l'Etat s'est substitué définitivement au débiteur initial dans le contrat qui le liait au créancier.

Leur nature est variable et ils correspondent à des émissions de titres, des emprunts bancaires ou des placements privés réalisés par des investisseurs.

II -TITRES EMIS AU PROFIT DE LA CAISSE DE LA DETTE PUBLIQUE

L'article 125 de la loi de finances pour 2003 indique que "La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émis par l'Etat dans le cadre de l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l'économie. Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres".

III -COMPTE DE COMMERCE "COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS DE L'ETAT"

L'article 54 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 crée un nouveau compte de commerce dédié aux opérations de couverture des risques financiers de l'Etat. Ce compte de commerce intitulé "Couverture des risques financiers de l'Etat" et dont le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal est ouvert dans les écritures du Trésor à compter du 1er janvier 2006.

Ce compte de commerce a vocation à retracer les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme dans le cadre de l'autorisation prévue chaque année en loi de finances, à l'exception de celles liées à la gestion de la dette négociable et non négociable et de la trésorerie de l'Etat. Il intègre notamment les opérations de couverture des risques relatifs aux variations du prix des approvisionnements pétroliers nécessaires aux besoins des armées ainsi que celles liées à la couverture des risques relatifs aux variations de change de la reconstitution des fonds de l'Association Internationale de Développement réalisée pour le compte du ministère des Finances.

Ces opérations de couverture relèvent de ce qu'il est convenu d'appeler la "micro couverture" ou "couverture affectée" comme définie au § 2.2.2.1.2. En ce qui concerne les contrats d'échange sur devises qui relèveraient de ce compte de commerce, ils doivent être classés dans la catégorie b) du règlement n° 90-15 du C.R.B.F. (cf. § 2.2.1.3.2.).

IV - CONTRATS SUR ELEMENTS NON FINANCIERS RELEVANT DE LA PRESENTE NORME

Les dispositions normatives stipulent (§ 1.2.1.) que les contrats à terme fermes ou conditionnels sur éléments non financiers sont considérés comme instruments financiers à terme et entrent donc dans le champ d'application de la présente norme dans la mesure où ils répondent aux deux conditions cumulatives énoncées, à savoir :

· lorsque l'on peut procéder au règlement net d'un contrat d'achat ou de vente d'un élément non financier en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers ;

· lorsque le contrat n'est pas conclu dans un but de réception ou de livraison de l'élément non financier selon les contraintes auxquelles s'attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation.

Il convient d'apporter quelques précisions sur la première condition. Celle-ci peut, en effet, être remplie de différentes manières :

· lorsque les termes du contrat permettent à l'une ou l'autre partie de régler le montant net en trésorerie, par un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers ;

· lorsque la possibilité de régler le montant net en trésorerie, à l'aide d'un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers n'est pas explicite dans les termes du contrat mais que l'entité a pour pratique de régler les montants nets de contrats similaires en trésorerie, à l'aide d'un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financier ;

· lorsque, pour des contrats similaires, l'entité a pour pratique de prendre livraison du sous-jacent et de le vendre dans un bref délai après la livraison, dans le but de dégager un bénéfice des fluctuations à court terme du prix ou de la marge de l'arbitragiste ;

· lorsque l'élément non financier qui constitue l'objet du contrat est immédiatement convertible en trésorerie.

(19) Article 2 du règlement n° 90-15 du 18 décembre 1990 modifié relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises.

(20) Paragraphes 5, 6 et 7 de la norme IAS 39 portant sur les règles de comptabilisation et d'évaluation des instruments financiers.

(21) Extrait du paragraphe 5 de la norme IAS 39 portant sur les règles de comptabilisation et d'évaluation des instruments financiers.


Historique des versions

Version 1

NORME N°11 - LES DETTES FINANCIERES ET LES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

EXPOSE DES MOTIFS

Cette norme a pour objectif de présenter les moyens de financement utilisés par l'Etat. Ces moyens de financement comprennent la dette financière (qui inclut les dettes prises en charge par l'Etat au sens de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances lorsque celles-ci correspondaient initialement à des opérations de financement) ainsi que les instruments financiers liés à la gestion active de la dette ou contractés dans le cadre d'une gestion consolidée des risques financiers de l'Etat conformément à l'article 54 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005.

Cette présentation des moyens de financement utilisés par l'Etat nécessite :

- une définition des opérations de financement, et en particulier des dettes financières, adaptée à l'objectif recherché ;

- une information détaillée.

Pour réaliser cet objectif, la norme se réfère à des principes et règles comptables adaptées à la nature des opérations réalisées et à leur niveau de suivi souhaité.

I - PRINCIPES ET REGLES COMPTABLES

Une comptabilité interne au gestionnaire (Agence France Trésor) détaille au préalable les opérations réalisées selon les règles applicables aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière. L'ensemble des écritures passées dans cette comptabilité interne est retranscrit au jour le jour dans la comptabilité de l'Etat selon les principes et règles définis dans cette norme n° 11 qui sont cohérents avec ceux de la comptabilité interne.

Ainsi, pour les emprunts libellés en euros, les principes et règles de droit commun ont été retenus dans la mesure où en la matière le PCG et la réglementation applicable aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière se fondent sur les règles édictées par le code de commerce.

Pour les emprunts en devises, les principes et règles applicables aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ont également été retenus par cohérence avec les règles appliquées au sein de la comptabilité interne. Les règles de comptabilisation et d'évaluation des opérations en devises sont, en raison de leur nature, celles prévues par le règlement n° 89-01 du 22 juin 1989 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif à la comptabilisation des opérations en devises.

Pour les instruments financiers à terme, il convient de les distinguer selon leur nature.

Les règles de comptabilisation et d'évaluation applicables aux contrats d'échange de taux d'intérêt et de devises résultent des principes applicables aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière, et plus précisément du règlement n° 90-15 du 18 décembre 1990 modifié relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises. Ils permettent en effet un suivi détaillé et complet des opérations. Quel que soit le type de contrat, une information sur sa valeur de marché et sa valeur nominale devra être donnée dans l'annexe des comptes de l'Etat.

Concernant les autres instruments financiers à terme, c'est-à-dire, les contrats d'échange de devises, les contrats à terme ferme et les options, la norme reprend les règles de comptabilisation et d'évaluation des opérations sur instruments financiers à terme prévues par les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 88-02 du 22 février 1988 modifié relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt, n° 89-01 du 22 juin 1989 modifié relatif à la comptabilisation des opérations en devises et n° 90-15 du 18 décembre 1990 modifié relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises.

Pour ce qui est des instruments financiers sur éléments non financiers, ces contrats n'étant pas traités par la réglementation du C.R.B.F., la définition précise du périmètre relatif à ces instruments reprend la définition retenue par la norme IAS 39 (20). Leur traitement comptable reste néanmoins cohérent avec les traitements préconisés par le C.R.B.F. Si, en effet, l'Etat ne retient pas, à l'heure actuelle, les règles de comptabilisation et d'évaluation prévues par l'IAS 39, la définition des contrats sur éléments non financiers étant définie avec davantage de précision que dans les autres référentiels comptables nationaux et internationaux, c'est celle-ci qui servira de référence à la définition du périmètre des contrats sur éléments non financiers qualifiés d'instruments financiers.

II - SPECIFICITES LIEES AUX DETTES REPRISES PAR L'ETAT

Dans la présente norme, les dettes reprises par l'Etat constituent une catégorie particulière de ses dettes financières. Dans la plupart des cas, il s'agit initialement de dettes de nature financière et contractées auprès d'établissements bancaires par des tiers auxquels l'Etat se substitue en s'engageant à exécuter l'obligation du débiteur initial.

Jusqu'à présent, l'Etat a en effet été amené à reprendre des dettes qui étaient initialement des emprunts (ACOSS, FFIPSA, EMC, par exemple), mais il n'est pas exclu que des reprises de dettes concernent des dettes non financières. Néanmoins, ces cas devraient rester marginaux. C'est pourquoi, dans la mesure où ces dettes reprises sont indistinctement gérées par l'Agence France Trésor et retracées dans le compte de commerce "Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat", toute reprise de dette est, dans la présente norme, considérée comme une dette financière et qualifiée d'"emprunt repris". Ce pendant, si les reprises par l'Etat de dettes non financières devaient avoir une importance significative, il conviendrait de reconsidérer cette position.

Enfin, le fait de reprendre la dette d'un tiers peut s'analyser en deux opérations conjointes et concomitantes. D'une part, l'Etat reprend à sa charge la dette d'un tiers auquel il se substitue pour le remboursement du capital dû et le paiement du service de la dette. D'autre part, il abandonne immédiatement la créance constatée en contrepartie à l'égard du tiers, ce qui se traduit par une charge financière. Par mesure de simplification, les dispositions retenues dans la présente norme font abstraction de la dualité de cette opération pour ne constater que l'augmentation des dettes financières de l'Etat en contrepartie d'une charge financière.

III - POSITIONNEMENT PAR RAPPORT AUX AUTRES REFERENTIELS

La norme se réfère au plan comptable général annexé au règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable. Elle applique la réglementation comptable applicable aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière lorsque la nature et le niveau de suivi des opérations réalisées le justifient.

Ce choix de référentiel implique une mise à jour de la norme si les règles applicables aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière évoluent.

Concernant la définition du périmètre des instruments financiers à terme, et plus particulièrement celui relatif aux contrats sur éléments non financiers, la présente norme se réfère à la norme internationale IAS 39.

NORME N°11 - LES DETTES FINANCIERES ET LES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

DISPOSITIONS NORMATIVES

1. CHAMP D'APPLICATION

Le champ d'application de la norme couvre les éléments d'actif et de passif liés aux opérations de financement de l'Etat et aux prises en charge de dette.

Les opérations de financement et les prises en charge de dette sont celles qui entraînent des changements dans le montant et la composition des dettes financières et des instruments financiers à terme.

Les éléments d'actif et de passif correspondent :

- aux dettes financières, qui comprennent les emprunts négociables, les emprunts non négociables et les emprunts pris en charge par l'Etat

- aux instruments financiers à terme

- aux créances immobilisées

- aux dettes diverses

1.1 LES DETTES FINANCIERES

Les dettes financières résultent d'une décision de financement de l'Etat ou d'une décision de prendre en charge la dette d'un organisme tiers.

Elles sont :

- soit la contrepartie de fonds destinés à assurer le financement de l'Etat, remboursables à terme et donnant lieu à rémunération ;

- soit la contrepartie d'un actif qu'elles ont pour objet de financer ;

- soit la contrepartie d'une charge financière, dans le cas des dettes reprises.

Le champ d'application de cette norme se limite aux emprunts émis, sous forme de titres négociables ou non négociables, pour assurer le financement de l'Etat et aux emprunts pris en charge par l'Etat. Il ne couvre pas les dettes financières résultant des contrats de location financement traitées dans la norme n° 6 sur les immobilisations corporelles.

1.1.1 Les emprunts émis

1.1.1.1 Les emprunts émis sous forme de titres négociables

Les titres négociables sont les titres dématérialisés qui se négocient sur les marchés financiers. Ils prennent la forme d'obligations ou de bons du Trésor standardisés. Chaque catégorie de titre présente les mêmes caractéristiques.

Lorsque la technique de l'assimilation est utilisée, les nouvelles émissions sont rattachées aux emprunts existants et le prix des tranches complémentaires est ajusté en fonction des conditions de marché.

Selon des caractéristiques qui leur sont propres, les titres peuvent faire l'objet d'une indexation soit pour le capital, soit pour les intérêts ; ils peuvent être à taux fixe ou à taux variable, avoir des intérêts précomptés, être démembrés, libellés en devises ou encore émis au profit de la caisse de la dette publique.

1.1.1.2 Les emprunts émis sous forme de titres non négociables

Les titres non négociables sont les titres qui ne se négocient pas ou plus sur les marchés financiers.

Ces titres prennent la forme d'obligations, de bons du Trésor ou de rentes.

La dette ancienne perpétuelle composée d'un majorat, de dotations et d'une rente viagère qui remontent aux 18e et 19e siècles est classée parmi ces titres.

1.1.2 Les emprunts pris en charge par l'Etat

Les emprunts pris en charge par l'Etat sont des emprunts initialement contractés auprès d'établissements de crédit ou d'investisseurs privés par des tiers auxquels l'Etat se substitue.

1.2 LES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

1.2.1 Présentation générale

Les instruments financiers à terme sont des contrats par lesquels l'une des contreparties s'engage vis-à-vis de la seconde, à livrer ou à prendre livraison d'un élément sous-jacent, ou encore à payer ou à recevoir un différentiel de prix, à une date d'échéance ou jusqu'à une date d'échéance donnée. Il constitue un engagement porté en annexe du bilan de l'Etat.

Ils comprennent :

- les contrats d'échange de taux d'intérêt, qui sont des contrats d'échange de flux d'intérêts libellés dans une même devise et portant sur un montant notionnel, une durée et un échéancier de versement déterminés à l'avance;

- les contrats d'échange de devises, qui sont des contrats d'échange de flux de capitaux libellés dans deux devises différentes portant sur un montant, une durée et une périodicité de versement de principal et d'intérêts déterminés à l'avance ;

- les options, qui sont des contrats qui lient deux parties - un acheteur et un vendeur - dans lesquels l'acheteur acquiert, moyennant le versement d'une prime au vendeur, le droit mais non l'obligation d'acheter (ou de vendre) une quantité déterminée d'un élément sous-jacent, à un prix convenu et pendant une période de temps définie ou à une date d'échéance donnée ;

- les contrats à terme, qui engagent l'acheteur à prendre livraison et le vendeur à livrer une quantité standard d'un élément sous-jacent défini, à une date donnée et pour un prix convenu d'avance entre les parties.

1.2.2 Contrats sur éléments non financiers relevant de la présente norme

Conformément à la réglementation internationale applicable aux instruments financiers, sont inclus dans le champ d'application de la présente norme les "contrats d'achat ou de vente d'un élément non financier qui peut faire l'objet d'un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l'échange d'instruments financiers, comme si les contrats étaient des instruments financiers, à l'exception des contrats conclus et maintenus en vue de la réception ou de la livraison d'un élément non financier selon les contraintes auxquelles s'attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation." (21)

On considère donc comme instruments financiers les contrats à terme fermes ou conditionnels sur éléments non financiers qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

· lorsque l'on peut procéder au règlement net d'un contrat d'achat ou de vente d'un élément non financier en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers ;

· lorsque le contrat n'est pas conclu dans un but de réception ou de livraison de l'élément non financier selon les contraintes auxquelles s'attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation.

Les contrats sur éléments non financiers ne répondant pas aux deux conditions précédemment définies constituent des achats et entrent dans le périmètre de la norme 2 sur les charges.

1.3 LES CREANCES IMMOBILISEES

Les dépôts de garantie versés en espèces dans le cadre de contrats à terme et d'options négociés sur des marchés organisés ou assimilés constituent des créances immobilisées.

Les dépôts de garantie versés sous forme de titres ne sont pas comptabilisés ici mais dans des comptes de hors bilan.

1.4 LES DETTES DIVERSES

Les dettes diverses comprennent les dépôts de garantie en espèces reçus par l'Etat et les appels de marge mis en place pour sécuriser les opérations sur instruments financiers à terme négociées sur des marchés organisés ou assimilés.

Ces appels de marge constituent des dettes car ils sont restituables par l'Etat à une date déterminée.

Les dépôts de garantie reçus sous forme de titres ne sont pas comptabilisés ici mais dans des comptes de hors bilan.

2. COMPTABILISATION ET EVALUATION

2.1 LES DETTES FINANCIERES

2.1.1 Règles générales de comptabilisation et d'évaluation

Les dettes financières de l'Etat ne peuvent être inscrites dans les comptes qu'à plusieurs conditions :

- être autorisées législativement ;

- constituer une dette certaine c'est-à-dire une obligation de l'Etat à l'égard d'un tiers qui entraînera une sortie de ressources au profit de ce dernier ;

- être évaluable de manière fiable.

Les dettes financières sont comptabilisées dans les états financiers de l'exercice au cours duquel les emprunts correspondants sont émis, contractés ou repris.

Les dettes financières sont enregistrées pour leur valeur nominale excepté lorsque le titre est indexé. La valeur nominale correspond à la valeur de remboursement.

A chaque clôture d'exercice, les intérêts courus non échus des emprunts émis, contractés ou repris sont comptabilisés en compte de résultat. Concernant les emprunts pris en charge par l'Etat, les intérêts courus à la date de reprise sont également comptabilisés en compte de résultat au moment de la reprise.

2.1.2 Règles particulières de comptabilisation et d'évaluation

2.1.2.1 Les emprunts indexés : OATi et OAT€i

En cas d'indexation du capital, les émissions concernées sont enregistrées à la valeur nominale indexée. Les différentiels d'indexation déterminés au cours de la vie des titres constituent des charges financières au fur et à mesure de leur constatation. En cas de déflation, ces différentiels engendrent des produits financiers sous réserve que la valeur du titre inscrite au passif ne devienne pas inférieure au pair.

Dans le cas des emprunts indexés sur l'inflation, leur valeur de remboursement étant garantie au pair, la valeur du passif ne peut être inférieure à 100 % du nominal.

2.1.2.2 Les primes et décotes des titres émis selon la technique de l'assimilation

Cette technique donne naissance à une prime lorsque le prix d'émission du titre est supérieur à sa valeur nominale et à une décote dans le cas contraire.

La prime ou la décote est constituée par la différence, constatée le jour de l'émission, entre le prix d'émission et la valeur nominale éventuellement indexée des titres d'Etat.

La prime correspond à un produit financier et la décote à une charge financière à répartir sur la durée de vie de l'emprunt. Cette répartition est réalisée selon la méthode actuarielle.

Les décotes et primes afférentes à la fraction d'emprunt remboursée doivent être complètement rapportées au résultat de l'exercice.

2.1.2.3 Les intérêts précomptés à l'émission

La différence entre le prix d'émission et la valeur nominale des titres émis avec intérêts précomptés correspond à des charges financières constatées d'avance.

2.1.2.4 Les rachats de titre d'Etat

Conformément au droit commun, les titres rachetés sont annulés aussitôt après leur acquisition et ne peuvent être remis en circulation.

La différence entre la valeur de rachat et la valeur nominale, éventuellement indexée, des titres rachetés correspond à une charge ou à un produit financier.

2.1.2.5 Les obligations démembrées

L'OAT concernée est échangée contre des titres négociables séparément. Un titre représente les échéances d'intérêt (certificat d'intérêt) et l'autre l'échéance en capital (certificat de principal).

2.1.2.6 Les emprunts à intérêts capitalisés

A chaque échéance, les intérêts capitalisés sont portés en dettes financières.

2.1.2.7 Les emprunts en devises

Les opérations d'emprunts en devises font l'objet d'une couverture contre le risque de change. Ainsi, les pertes ou gains de change générés par les opérations d'emprunts sont compensés par ceux ou celles résultant des opérations de couverture.

2.1.2.7.1 Principal

Les engagements résultant d'emprunts en devises doivent être inscrits dans les comptes de hors bilan dès la date d'engagement de l'opération.

Lors de la livraison des devises, les emprunts sont enregistrés dans des comptes de bilan ouverts et libellés dans chacune des devises utilisées.

A chaque clôture d'exercice, les emprunts en devises sont évalués au cours de marché en vigueur à la date de clôture ou au cours de marché constaté à la date antérieure la plus proche. Le cours de marché applicable est le cours au comptant de la devise concernée. Les écarts de change résultant de cette évaluation sont portés au compte de résultat.

2.1.2.7.2 Intérêts

Intérêts courus

Les intérêts sont enregistrés dans des comptes de charges ouverts et libellés dans chacune des devises utilisées.

A chaque clôture d'exercice, les charges d'intérêts courues en devises sont évaluées au cours au comptant de la devise concernée et comptabilisées en compte de résultat.

Intérêts non courus

Les intérêts en devises non courus à payer sont inscrits dans des comptes de hors bilan lorsqu'ils ont fait l'objet d'une couverture au sens de la définition donnée au § 2.1273 ci-dessous.

2.1.2.7.3 Opérations de couverture

Sont considérées comme conclues à titre de couverture les opérations qui ont pour but et pour effet de compenser ou de réduire le risque de variation de cours de change affectant un ensemble homogène d'éléments de l'actif, du passif ou du hors bilan.

A chaque clôture d'exercice, les opérations de couverture sont évaluées au cours de marché utilisé pour l'évaluation des éléments couverts. Les écarts de change résultant de cette évaluation sont portés au compte de résultat de manière symétrique à la comptabilisation des gains ou pertes de change sur les éléments couverts.

2.1.2.8 Les titres émis au profit de la caisse de la dette publique

Les émissions de bons du Trésor ou d'obligations au profit de la caisse de la dette publique sont inscrites dans les dettes financières pour leur valeur nominale.

La remise des titres à la caisse de la dette publique est traitée comme une opération de prêt de titres. En conséquence, en contrepartie des dettes financières, la créance résultant du prêt est enregistrée dans les immobilisations financières pour la valeur nominale des titres remis. Cette créance ne fait pas l'objet de dépréciation dans la mesure où la valeur nominale des titres correspond à la valeur de remboursement.

2.2 LES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

2.2.1 Règles de comptabilisation et d'évaluation applicables aux contrats d'échange de taux d'intérêt et de devises

2.2.1.1 Classement des contrats selon leur objet

2.2.1.1.1 Règle générale Conformément à la réglementation comptable applicable aux entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière (19), les contrats d'échange de taux d'intérêt et de devises sont classés dans l'une des catégories suivantes selon qu'ils ont pour objet :

- "a) de maintenir des positions ouvertes isolées afin, le cas échéant, de bénéficier de l'évolution des taux d'intérêt" ;

- "b) de couvrir, de manière identifiée dès l'origine, le risque de taux d'intérêt affectant un élément ou un ensemble d'éléments homogènes" ;

- "c) de couvrir et de gérer le risque global de taux d'intérêt de l'établissement sur l'actif, le passif et le hors-bilan, à l'exclusion des opérations visées au b) ou au d). Une telle couverture ne peut être pratiquée que si l'établissement mesure son risque de taux globalement [...] et si l'organe exécutif [...] a préalablement pris une décision particulière de gestion globale du risque de taux d'intérêt. En outre, l'établissement doit être en mesure de justifier que, globalement, les contrats comptabilisés dans cette catégorie permettent de réduire effectivement le risque global de taux d'intérêt" ;

- "d) de permettre une gestion spécialisée d'un portefeuille de transaction comprenant : des contrats déterminés d'échange de taux d'intérêt ou de devises, d'autres instruments financiers à terme de taux d'intérêt, des titres ou des opérations financières équivalentes. Les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises inclus dans ce portefeuille ne peuvent être affectés à une telle gestion que si les cinq conditions suivantes sont satisfaites :

· l'établissement est en mesure de maintenir de manière durable une présence permanente sur le marché des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises,

· le portefeuille de transaction qui regroupe ces contrats fait l'objet d'un volume d'opérations significatif,

· le portefeuille est géré constamment de manière globale, par exemple en sensibilité,

· les positions sont centralisées et les résultats sont calculés quotidiennement,

· des limites internes au risque de taux d'intérêt encouru sur ce portefeuille ont été préalablement établies [...]".

- "Les contrats qui ne remplissent pas les conditions prévues au b), c) et d) sont enregistrées dans la catégorie a)".

2.2.1.1.2 Application spécifique aux contrats d'échange de taux d'intérêt

Une stratégie de réduction de la durée de vie moyenne de la dette financière de l'Etat qui permet de diminuer en moyenne, sur longue période, la charge d'intérêt, toute chose égale par ailleurs, en contrepartie d'une augmentation moyenne de la variabilité à court terme de cette charge est considérée comme une stratégie qui a pour objet de couvrir et de gérer le risque global de taux d'intérêt sur la dette conformément aux conditions prévues au c) du règlement précité et en particulier lorsque :

- une décision de gestion globale du risque de taux d'intérêt a été prise par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- la réduction de la vie moyenne de la dette correspond à une réduction de la duration et donc à une réduction de la sensibilité au risque de taux ;

- l'efficacité de la politique de couverture est démontrée.

Tout contrat d'échange de taux d'intérêt qui s'inscrit dans le cadre d'une telle stratégie est classé dans la catégorie c) du règlement précité.

De même, la stratégie consistant à réduire la maturité à laquelle est exposée la trésorerie de l'Etat par l'utilisation de contrats d'échange de taux d'intérêt s'inscrit dans cette logique de réduction de la durée de vie moyenne de la dette. Les contrats d'échange de taux d'intérêt négociés à ce titre entrent donc également dans la catégorie c) du règlement précité.

2.2.1.2 Comptabilisation et évaluation en cours d'exercice

Les montants nominaux des contrats, qu'ils aient ou non vocation à être réglés à terme, ne sont pas comptabilisés au bilan. Lors de la naissance des contrats, ils sont inscrits dans les comptes de hors bilan.

Les intérêts payés ou reçus à chaque échéance constituent des charges ou produits financiers enregistrés en tant que tels dans le résultat de l'exercice où a eu lieu le mouvement financier. Ils peuvent être enregistrés pour leur montant net lorsque, pour un même contrat, les flux financiers sont libellés dans la même devise et correspondent au différentiel d'intérêts payés ou reçus.

Les soultes constatées lors de la conclusion d'un contrat ou d'un ensemble de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises inscrits dans les catégories a), b) ou c) du 2.2.1.1.1 sont rapportés prorata temporis au compte de résultat sur la durée de vie du ou des contrats concernés.

Les soultes constatées lors de la résiliation ou de l'assignation d'un contrat d'échange de taux d'intérêt ou de devises sont rapportées immédiatement au compte de résultat. Toutefois lorsqu'un contrat répondait initialement aux conditions définies aux points b) ou c) du 2.2.1.1.1 et que ce contrat est, soit assigné, soit résilié et éventuellement remplacé par un autre contrat ou instrument équivalent, ces soultes peuvent être rattachées prorata temporis.

Ces règles s'appliquent quelle que soit la dénomination des soultes.

Pour l'application des présentes dispositions, est considérée comme assignation d'un contrat d'échange de taux d'intérêts ou de devises une opération par laquelle une entité transfère ce contrat d'une contrepartie originelle à une autre contrepartie, avec l'accord de chacune d'elles, selon des formes juridiques adéquates et éventuellement avec le versement d'une soulte.

2.2.1.3 Comptabilisation et évaluation à la clôture de l'exercice

A chaque clôture d'exercice, la comptabilisation des charges et produits relatifs aux contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises dépend de la catégorie dans laquelle le contrat est classé. Ces charges et produits sont constitués par les intérêts courus ainsi que par les pertes et gains latents.

Les pertes et gains latents sont les pertes et gains ressortant de la différence entre la valeur de marché estimée à la clôture de l'exercice et celle déterminée à la clôture de l'exercice précédent.

La valeur de marché des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises est déterminée en fonction du prix calculé en actualisant aux taux d'intérêt du marché les flux futurs et en tenant compte des risques de contrepartie et de la valeur actualisée des frais de gestion futurs.

Pour les calculs d'actualisation, la méthode appliquée pourra être soit la méthode dite obligataire, soit la méthode dite du coût de remplacement, soit une méthode différente mais permettant d'obtenir des résultats équivalents.

2.2.1.3.1 Comptabilisation et évaluation à la clôture de l'exercice des charges et produits relatifs aux contrats classés dans la catégorie a)

Les intérêts courus sont inscrits en charges ou produits financiers prorata temporis. Ils peuvent, pour un même contrat, être enregistrés pour leur montant net.

Les pertes latentes relatives à des ensembles homogènes de contrats font l'objet d'une provision pour risques et charges et les gains nets latents ne sont pas comptabilisés.

Pour l'application de l'alinéa précédent, des contrats ne peuvent être considérés comme fondant un même ensemble homogène que si les trois conditions suivantes sont satisfaites :

- ils sont libellés dans une même devise ou dans deux devises différentes dont les cours sont étroitement corrélés ;

- les index de référence des engagements de taux variable sont identiques ou étroitement corrélés ;

- leurs durées résiduelles ne diffèrent pas de plus d'un mois, six mois ou un an selon qu'elles sont respectivement inférieures à deux ans, comprises entre deux ans et sept ans, ou supérieures à sept ans.

2.2.1.3.2 Comptabilisation et évaluation à la clôture de l'exercice des charges et produits relatifs aux contrats classés dans la catégorie b)

Les charges et les produits relatifs aux contrats classés dans la catégorie b) sont inscrits en charges et produits financiers de manière identique à la comptabilisation des produits et charges de l'élément ou de l'ensemble d'éléments couverts. Si l'élément ou les éléments couverts sont cédés avant l'échéance du contrat d'échange, ce dernier est évalué après cette cession selon les règles fixées pour les opérations visées aux a) b) ou d) du § 2.2111, en fonction de la nouvelle qualification de l'opération.

Les intérêts courus sur un même contrat peuvent être enregistrés pour leur montant net.

2.2.1.3.3 Comptabilisation et évaluation à la clôture de l'exercice des charges et produits relatifs aux contrats classés dans la catégorie c)

Les intérêts courus sont inscrits en charges ou produits financiers prorata temporis. Pour un même contrat, ils peuvent être enregistrés pour leur montant net.

Les pertes et gains latents ne sont pas comptabilisés.

2.2.1.3.4 Comptabilisation et évaluation à la clôture de l'exercice des charges et produits relatifs aux contrats classés dans la catégorie d)

Les charges et les produits relatifs aux contrats classés dans la catégorie d) sont enregistrés lors de la clôture de l'exercice de manière symétrique à la constatation des produits et des charges sur les opérations effectuées en sens inverse.

Cette symétrie est respectée en évaluant les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises selon la valeur de marché et en évaluant les autres instruments financiers, compris dans la même gestion spécialisée, selon le prix de marché du jour le plus récent. Dans ce cas, les variations de valeur d'une clôture d'exercice à l'autre des contrats et des autres instruments, ainsi que les flux échus afférents à ces contrats, sont inscrits immédiatement en compte de résultat.

2.2.2 Règles de comptabilisation et d'évaluation applicables aux autres instruments financiers à terme

2.2.2.1 Règles générales

Les montants nominaux des contrats, qu'ils aient ou non vocation à être réglés à terme, ne sont pas comptabilisés au bilan. Lors de la naissance des contrats, ils sont inscrits dans les comptes de hors bilan.

Les pertes et gains sur autres instruments financiers sont comptabilisés dans des conditions qui varient selon, d'une part, qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'opérations négociées sur des marchés financiers ou d'opérations traitées de gré à gré et, d'autre part, qu'ils résultent d'opérations qualifiées de couverture ou non.

2.2.2.1.1 Les opérations négociées sur des marchés financiers et les opérations traitées de gré à gré

Pour le traitement comptable des pertes et des gains sur autres instruments financiers à terme, les opérations sont classées selon qu'elles sont traitées sur un marché organisé, sur un marché assimilé à un marché organisé ou de gré à gré.

Les marchés d'instruments financiers à terme sont considérés comme organisés s'ils répondent aux conditions suivantes :

- il existe une chambre de compensation qui organise la liquidité du marché et assure la bonne fin des opérations ;

- les positions fermes maintenues par les opérateurs sont ajustées quotidiennement par règlement des différences ;

- les opérateurs doivent verser un dépôt de garantie qui permette de couvrir toute défaillance éventuelle et qui est réajusté lorsqu'il s'agit de positions vendeuses conditionnelles.

Sont assimilés aux marchés organisés, les marchés de gré à gré sur instruments financiers à terme et les marchés d'options dont la liquidité peut être considérée comme assurée.

Tous les autres marchés qui ne répondent pas aux critères précédents sont classés dans la catégorie des opérations traitées de gré à gré.

2.2.2.1.2 Les opérations qualifiées de couverture

Les opérations qualifiées de couverture sont celles qui présentent les caractéristiques suivantes :

- l'élément couvert par les contrats contribue à exposer l'Etat à un risque global de variation de prix ou de taux d'intérêt ;

- l'instrument financier à terme a pour effet de réduire le risque de variation de prix ou de taux d'intérêt affectant l'élément couvert ou un ensemble d'éléments homogènes ;

- l'élément couvert peut être un actif, un passif, un engagement hors bilan ou une transaction future dont la probabilité de réalisation est élevée ;

- une corrélation est établie entre les variations de valeur de l'élément couvert et celles du contrat sur lequel porte la transaction, ou celles de l'instrument financier sous-jacent s'il s'agit d'options.

Lorsqu'une opération est qualifiée de couverture, celle-ci est traitée comme telle dès son origine et jusqu'à son échéance ou dénouement.

Si l'élément ou les éléments couverts sont cédés avant l'échéance d'une opération qualifiée de couverture, cette dernière est évaluée après cette cession selon les règles fixées pour les opérations non qualifiées de couverture.

2.2.2.1.3 Règles de comptabilisation et d'évaluation des pertes et gains sur autres instruments financiers à terme

Les pertes et gains certains sont les variations de valeur définitives des instruments financiers à terme dégagées à l'échéance du contrat ou lors du dénouement de l'opération.

Les pertes et gains latents sont les variations de valeur non définitives des instruments financiers à terme.

Les pertes et gains certains constituent des charges et des produits financiers enregistrés en tant que tels à la date d'échéance ou de dénouement du contrat.

Les pertes et gains latents qui résultent de contrats négociés sur des marchés organisés ou assimilés constituent des charges et produits financiers enregistrés en tant que tels à la date de clôture de l'exercice. Dans les autres cas, les gains latents ne sont pas inscrits dans le compte de résultat et les pertes latentes font l'objet d'une provision pour risques et charges à hauteur du risque net encouru.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux opérations qualifiées de couverture.

Pour une opération qualifiée de couverture, que les pertes et gains soient certains ou latents, ceux-ci sont inscrits dans le compte de résultat pendant la durée résiduelle de l'élément couvert de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur cet élément.

2.2.2.2 Règles particulières applicables aux contrats à terme

2.2.2.2.1 Les contrats à terme négociés sur des marchés organisés et assimilés

Les dépôts de garantie versés constituent une créance immobilisée enregistrée en tant que telle lors du versement des fonds.

Les variations de valeur des contrats à terme négociés sur les marchés organisés et assimilés, constatées, le cas échéant, par la liquidation quotidienne la plus récente des marges débitrices ou créditrices constituent des charges ou produits financiers enregistrés en tant que tels lors du versement ou de l'encaissement des marges ou, à défaut, lors de la clôture de l'exercice et ceci jusqu'à la date d'échéance ou de dénouement de l'opération.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux opérations qualifiées de couverture.

Les variations de valeur des contrats à terme qualifiés de couverture sont, lors de la liquidation quotidienne la plus récente des marges débitrices ou créditrices, enregistrées dans un compte de régularisation jusqu'à la date de dénouement ou d'échéance de l'opération. A cette date, le solde du compte de régularisation est rapporté au compte de résultat sur la durée de vie résiduelle de l'élément couvert de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits ou charges sur cet élément. Lors de la sortie de l'élément couvert, le solde du compte de régularisation est intégralement rapporté au compte de résultat et, si l'opération n'est pas dénouée, les variations ultérieures sont comptabilisées en charges ou produits financiers.

2.2.2.2.2 Les contrats à terme traités de gré à gré

Les variations de valeur des contrats à terme traités en dehors des marchés organisés et assimilés constituent des charges ou produits financiers enregistrés en tant que tels lors du dénouement ou de l'échéance des contrats. Les gains latents n'interviennent pas dans la formation du résultat et lorsque l'ensemble des transactions engendre une perte latente, une provision pour risques et charges est constituée.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux opérations qualifiées de couverture.

Les variations de valeur des contrats à terme qualifiés de couverture et traités de gré à gré sont comptabilisées conformément aux dispositions prévues au § 2.2221 pour les opérations de couverture même en l'absence de liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices.

2.2.2.3 Règles particulières applicables aux options

2.2.2.3.1 Comptabilisation des primes et des dépôts de garantie afférents aux contrats d'options négociés sur des marchés organisés et assimilés

Dans le cas d'une vente d'options de taux d'intérêt, les primes reçues sont inscrites au passif du bilan. Les dépôts de garantie versés par l'Etat en tant que vendeur d'options constituent une créance immobilisée enregistrée en tant que telle lors du versement des fonds. Celle-ci est réajustée quotidiennement en fonction de l'évolution des cours.

Dans le cas d'un achat d'options, les primes versées sont inscrites à l'actif du bilan.

2.2.2.3.2 Comptabilisation des variations de valeur des primes afférentes aux contrats d'options négociés sur des marchés organisés et assimilés

Les variations de valeur des primes afférentes aux contrats d'options négociés sur marchés organisés et assimilés, déterminées par référence au cours du marché, constituent des charges ou produits financiers enregistrés en tant que tels à la date de clôture de l'exercice en contrepartie des comptes de passif et d'actif dans lesquels ont été imputées les primes et ceci jusqu'à la date d'échéance du contrat ou de dénouement de l'opération.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux opérations de couverture.

Les variations de valeur des contrats d'options qualifiés de couverture et négociés sur les marchés organisés et assimilés, sont comptabilisées conformément aux dispositions prévues au § 2.2221 pour les opérations de couverture même en l'absence de liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices.

2.2.2.3.3 Comptabilisation des variations de valeur des primes afférentes aux contrats d'options traités de gré à gré

Les variations de valeur des primes afférentes aux contrats d'options traités de gré à gré constituent des charges ou produits financiers enregistrés en tant que tels lors du dénouement des transactions. Les gains latents n'interviennent pas dans la formation du résultat et lorsque l'ensemble des transactions engendre une perte latente, une provision pour risques et charges est constituée.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux opérations de couverture.

Les variations de valeur des contrats d'options qualifiés de couverture et traités de gré à gré sont comptabilisées conformément aux dispositions prévues au § 2.2221 pour les opérations de couverture même en l'absence de liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices.

2.2.2.4 Règle particulière applicable aux opérations de change à terme

Sont considérées comme opérations de change à terme, les opérations d'achat ou de vente de devises dont les parties décident de différer le dénouement pour des motifs autres que le délai d'usance.

Le cours de marché utilisé pour l'évaluation des opérations de change à terme est le cours à terme restant à courir de la devise concernée.

2.3 LES CREANCES IMMOBILISEES

Les dépôts de garantie versés dans le cadre de contrats à terme et d'options négociés sur des marchés organisés sont traités dans le paragraphe 2.2.

2.4 LES DETTES DIVERSES

Les dettes résultant des appels de marge liés aux contrats d'échange et autres instruments financiers à terme ou assimilés (contrats sur éléments non financiers relevant de la présente norme) sont enregistrées pour le montant correspondant à la variation de valeur des contrats dans la limite d'un seuil fixé.

3. INFORMATIONS A FOURNIR DANS L'ANNEXE

3.1 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES DETTES FINANCIERES

Les dettes financières doivent être ventilées par nature, avec notamment indication des montants correspondants aux contrats de location-financement retraités (cf. norme n° 6 sur les immobilisations corporelles).

Les emprunts sont ventilés, par devises, par échéances (moins d'un an, plus d'un an et plus de cinq ans), et par nature de taux (fixe, variable).

3.2 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS

Les informations complémentaires suivantes doivent être portées dans l'annexe :

- ventilation des encours hors bilan sur instruments financiers à terme, à la date de clôture, selon la finalité de l'opération, la nature et le type de marché, le type de produits, la durée résiduelle ;

- montant des opérations attachées aux instruments financiers à terme dont les montants inscrits au bilan sont significatifs, notamment les primes sur option ;

- éléments d'information sur les risques de taux, risque de change, risque de variation de prix et risque de contrepartie sur l'ensemble des instruments financiers à terme ;

- indication sur la part des opérations engagées en vue de couvrir les effets des fluctuations de taux d'intérêt, de cours de change et de prix ;

- information sur la valeur de marché des instruments financiers à terme comparée à la valeur inscrite dans les comptes de hors bilan, ainsi qu'un commentaire sur l'évolution de cette valeur au cours de la période ;

- information sur la valeur de marché de la dette ainsi qu'un commentaire sur l'évolution de cette valeur au cours de la période.

NORME N°11 - LES DETTES FINANCIERES ET LES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

ILLUSTRATIONS

I -CONSEQUENCE DE LA NOUVELLE DEFINITION D'UNE DETTE FINANCIERE

Les dettes financières, autres que les dettes prises en charge, résultent d'une décision de financement de l'Etat. Elles sont, soit la contrepartie de fonds destinés à assurer le financement de l'Etat, remboursables à terme et donnant lieu à rémunération, soit la contrepartie d'un actif qu'elles ont pour objet de financer.

Cette définition modifie la structure actuelle des dettes financières de l'Etat qui comprenait jusqu'à présent :

- les emprunts négociables et non négociables ;

- les bons du Trésor émis au profit d'organismes internationaux en contrepartie de la participation de l'Etat ;

- les engagements divers de l'Etat ;

- la contrepartie des monnaies métalliques en circulation.

Selon la nouvelle norme, les dettes financières, autres que les dettes prises en charge, ne comprennent plus que les emprunts. En effet, les autres éléments ne répondent pas à la définition donnée ci-dessus :

- les bons du Trésor émis au profit des organismes internationaux représentent la contrepartie d'une fraction de la quote-part française au capital ou aux ressources de ces organismes. Il ne s'agit pas de fonds destinés à assurer le financement de l'Etat mais de l'acceptation par l'organisme de bons du Trésor en remplacement de toute ou partie de la monnaie qui lui est due par l'Etat et qu'il estime ne pas être nécessaire à ses opérations.

- les engagements de l'Etat sont des reconnaissances de dettes remboursables à terme qui s'imposent à l'Etat. Il ne s'agit donc pas d'un moyen de financement choisi par l'Etat. Ils sont constitués par des dettes résultant d'engagements contractuels à l'égard de particuliers ou d'entreprises. Ils se composent notamment des indemnisations complémentaires des Français rapatriés d'Outre-mer et des titres de remboursement de créances de TVA.

- les monnaies métalliques en circulation sont des passifs à inscrire au bilan de l'Etat dans la mesure où, si par hypothèse le public voulait se défaire des monnaies qu'il détient, l'Etat serait tenu de les rembourser. De la même manière, les billets en circulation sont inscrits au passif du bilan de la Banque de France. Cependant, ces monnaies ne sont pas destinées à assurer le financement de l'Etat.

En conséquence, les engagements divers de l'Etat seront reclassés dans les "dettes non financières" et traités dans la norme n° 12 "Provisions pour risques et charges, dettes non financières et autres passifs". Les bons du trésor émis au profit des organismes internationaux et la contrepartie des monnaies métalliques en circulation seront également traités dans la norme n°12. Ces derniers constituent des passifs certains dont l'échéance et le montant ne sont pas fixés de manière précise. De ce fait, ils seront classés dans les "autres passifs" par la norme 12.

Les dettes prises en charge par l'Etat correspondent à des emprunts (i.e. des opérations de financement) pour lesquels l'Etat s'est substitué définitivement au débiteur initial dans le contrat qui le liait au créancier.

Leur nature est variable et ils correspondent à des émissions de titres, des emprunts bancaires ou des placements privés réalisés par des investisseurs.

II -TITRES EMIS AU PROFIT DE LA CAISSE DE LA DETTE PUBLIQUE

L'article 125 de la loi de finances pour 2003 indique que "La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émis par l'Etat dans le cadre de l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l'économie. Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres".

III -COMPTE DE COMMERCE "COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS DE L'ETAT"

L'article 54 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 crée un nouveau compte de commerce dédié aux opérations de couverture des risques financiers de l'Etat. Ce compte de commerce intitulé "Couverture des risques financiers de l'Etat" et dont le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal est ouvert dans les écritures du Trésor à compter du 1er janvier 2006.

Ce compte de commerce a vocation à retracer les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme dans le cadre de l'autorisation prévue chaque année en loi de finances, à l'exception de celles liées à la gestion de la dette négociable et non négociable et de la trésorerie de l'Etat. Il intègre notamment les opérations de couverture des risques relatifs aux variations du prix des approvisionnements pétroliers nécessaires aux besoins des armées ainsi que celles liées à la couverture des risques relatifs aux variations de change de la reconstitution des fonds de l'Association Internationale de Développement réalisée pour le compte du ministère des Finances.

Ces opérations de couverture relèvent de ce qu'il est convenu d'appeler la "micro couverture" ou "couverture affectée" comme définie au § 2.2.2.1.2. En ce qui concerne les contrats d'échange sur devises qui relèveraient de ce compte de commerce, ils doivent être classés dans la catégorie b) du règlement n° 90-15 du C.R.B.F. (cf. § 2.2.1.3.2.).

IV - CONTRATS SUR ELEMENTS NON FINANCIERS RELEVANT DE LA PRESENTE NORME

Les dispositions normatives stipulent (§ 1.2.1.) que les contrats à terme fermes ou conditionnels sur éléments non financiers sont considérés comme instruments financiers à terme et entrent donc dans le champ d'application de la présente norme dans la mesure où ils répondent aux deux conditions cumulatives énoncées, à savoir :

· lorsque l'on peut procéder au règlement net d'un contrat d'achat ou de vente d'un élément non financier en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers ;

· lorsque le contrat n'est pas conclu dans un but de réception ou de livraison de l'élément non financier selon les contraintes auxquelles s'attend l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation.

Il convient d'apporter quelques précisions sur la première condition. Celle-ci peut, en effet, être remplie de différentes manières :

· lorsque les termes du contrat permettent à l'une ou l'autre partie de régler le montant net en trésorerie, par un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers ;

· lorsque la possibilité de régler le montant net en trésorerie, à l'aide d'un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers n'est pas explicite dans les termes du contrat mais que l'entité a pour pratique de régler les montants nets de contrats similaires en trésorerie, à l'aide d'un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financier ;

· lorsque, pour des contrats similaires, l'entité a pour pratique de prendre livraison du sous-jacent et de le vendre dans un bref délai après la livraison, dans le but de dégager un bénéfice des fluctuations à court terme du prix ou de la marge de l'arbitragiste ;

· lorsque l'élément non financier qui constitue l'objet du contrat est immédiatement convertible en trésorerie.

(19) Article 2 du règlement n° 90-15 du 18 décembre 1990 modifié relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises.

(20) Paragraphes 5, 6 et 7 de la norme IAS 39 portant sur les règles de comptabilisation et d'évaluation des instruments financiers.

(21) Extrait du paragraphe 5 de la norme IAS 39 portant sur les règles de comptabilisation et d'évaluation des instruments financiers.