JORF n°106 du 7 mai 1998

Art. 2. - A chacun des sièges de représentant titulaire répartis dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté correspond un siège de représentant suppléant.


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Art. 2. - A chacun des sièges de représentant titulaire répartis dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté correspond un siège de représentant suppléant.