JORF n°99 du 28 avril 1998

Art. 1er. - Les taux annuels en francs des primes spéciales et de qualification prévues par l'article 4 du décret du 30 janvier 1975 susvisé sont fixés comme suit :

Prime spéciale :

- taux réduit : 20 413 F ;

- taux normal : 34 025 F.

Prime de qualification du premier niveau :

- taux unique : 44 436 F.

Prime de qualification du second niveau :

- taux unique : 101 533 F.

Prime de qualification du troisième niveau :

- taux unique : 171 203 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les taux annuels en francs des primes spéciales et de qualification prévues par l'article 4 du décret du 30 janvier 1975 susvisé sont fixés comme suit :

Prime spéciale :

- taux réduit : 20 413 F ;

- taux normal : 34 025 F.

Prime de qualification du premier niveau :

- taux unique : 44 436 F.

Prime de qualification du second niveau :

- taux unique : 101 533 F.

Prime de qualification du troisième niveau :

- taux unique : 171 203 F.