JORF n°109 du 11 mai 1990

Art. 1er. - La liste des diplômes permettant de se présenter aux concours d'agent technique des parcs nationaux est fixée ainsi qu'il suit:
Brevet d'études du premier cycle et au-dessus;
Brevet d'études professionnelles;
Brevet élémentaire;
Certificat délivré par le chef d'un établissement public ou d'un établissement privé sous contrat d'association attestant que le candidat a poursuivi ses études jusqu'à la classe de seconde inclusivement (second cycle des enseignements de second degré général, technique et agricole);
Certificat d'aptitude professionnelle;
Brevet d'enseignement agricole;
Diplôme de fin d'études des écoles régionales d'agriculture;
Diplôme d'études agricoles du second degré;
Brevet d'agent technique agricole;
Brevet d'études professionnelles agricoles;
Brevet d'apprentissage agricole;
Brevet professionnel agricole;
Certificat d'études administratives délivré à l'issue de la première année d'enseignement par l'école pratique d'administration de Strasbourg;
Les diplômes homologués au niveau V et au-dessus en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - La liste des diplômes permettant de se présenter aux concours d'agent technique des parcs nationaux est fixée ainsi qu'il suit:

Brevet d'études du premier cycle et au-dessus;

Brevet d'études professionnelles;

Brevet élémentaire;

Certificat délivré par le chef d'un établissement public ou d'un établissement privé sous contrat d'association attestant que le candidat a poursuivi ses études jusqu'à la classe de seconde inclusivement (second cycle des enseignements de second degré général, technique et agricole);

Certificat d'aptitude professionnelle;

Brevet d'enseignement agricole;

Diplôme de fin d'études des écoles régionales d'agriculture;

Diplôme d'études agricoles du second degré;

Brevet d'agent technique agricole;

Brevet d'études professionnelles agricoles;

Brevet d'apprentissage agricole;

Brevet professionnel agricole;

Certificat d'études administratives délivré à l'issue de la première année d'enseignement par l'école pratique d'administration de Strasbourg;

Les diplômes homologués au niveau V et au-dessus en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.